FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61679  de  M.   Maujouan du Gasset Joseph-Henri ( Union pour la démocratie française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4140
Réponse publiée au JO le :  15/02/1993  page :  583
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre que trente ans apres la « Guerre », l'Union nationale des combattants (UNC-UNCAFN) s'est reuni en congres departemental pour la Loire-Atlantique, le 6 septembre 1992. Congres de haute tenue, d'un groupement totalisant quelque 13 000 adherents, congres ou l'on vit applaudir a la fois la France et l'Europe. Congres qui se terminera par le vote, a l'unanimite, d'une motion dont le contenu resume tout ce que demande le monde combattant et que le president demande aux parlementaires de transmettre au Gouvernement ; a savoir : « L'Union nationale des combattants (UNC - UNCAFN) salue tous les combattants qui, depuis 1914 jusqu'a nos jours, ont repondu a l'appel de la nation chaque fois qu'elle etait menacee dans ses interets, son integrite territoriale, son identite morale seculaire, et quand l'appel venait de nations ou minorites ecrasees ou privees de toute aide humanitaire ; appelle au respect de la memoire des combattants dont les sacrifices ont ete souvent oublies meme par les representations nationales, les gouvernements et les chefs d'Etat qui les avaient engages dans des conflits meurtriers ; rend un hommage solennel aux morts en Afrique du Nord, trente ans apres une » guerre « qui a profondement marque une generation et influence les destinees de la France ; deplore vivement les consignes gouvernementales refusant a une association de 13 000 combattants la presence d'un detachement militaire pour rendre les honneurs avec elle a des soldats qui ont partout et toujours porte les armes avec le sens du devoir et jusqu'au sacrifice supreme ; denonce les arguties juridiques perpetuant l'idee que les combattants en Afrique du Nord auraient opere » hors guerre «, au mepris de la realite historique et des lourdes pertes subies, en injure aux sacrifices consentis ; reclame d'equitables conditions d'attribution de la carte du combattant, selon des criteres nouveaux applicables a toutes categories de militaires et de civils ayant participe a des operations de guerre ; exige que les anciens combattants soient traites avec » dignite « quand le marche du travail et la precarite des revenus les atteignent apres une longue vie de labeur interrompue un temps par l'appel du pays sans une juste compensation ; convie toutes les composantes de la nation a l'unite, dans le respect des diversites enrichissantes, en n'oubliant pas le monde rural qui a tant donne de ses forces vives et de son sang pour la defense et la prosperite de la France au cours de ce siecle. » Il lui demande quelle suite il compte donner a cette motion et s'il n'envisage pas de retenir les suggestions des congressistes, et specialement de reconnaitre la terminologie de « guerre » pour ce qui, jusqu'a present, etait qualifie d'operation de pacification.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent la reponse suivante : 1o L'annee 1992 est marquee par la celebration du 30e anniversaire de la fin du conflit en Afrique du Nord. Dans cette perspective, le Gouvernement a tenu a porter une particuliere attention a la memoire des victimes du conflit et a rendre un hommage solennel aux anciens combattants qui servirent alors leur pays avec dignite et abnegation. En outre, une promotion speciale dans l'ordre de la Legion d'honneur et de l'Ordre national du merite a recompense plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord. 2o Depuis octobre 1976, les titres des pensions nouvellement liquidees le sont au titre des operations d'Afrique du Nord et non au titre « hors guerre » (loi du 6 aout 1955). Cette derniere mention figure toujours sur les titres des pensions concedees anterieurement, mais elle peut etre rectifiee a tout moment sur demande des beneficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de determiner a des fins statistiques les differentes categories de beneficiaires du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, n'ont par elles-memes aucune consequence sur les droits a pension des interesses au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques a ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants cause de ces invalides beneficient dans les memes conditions des dispositions prevues en faveur des ayants cause des militaires engages dans les conflits precites. Il en est de meme pour les compagnes des militaires « Morts pour la France » au cours des operations d'Afrique du Nord. L'usage du mot « conflit », pour qualifier les operations en Afrique du Nord est juridiquement exact puisque c'est la terminologie employee dans les conventions internationales. 3o La loi no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant publiee au Journal officiel du 5 janvier 1993 a abaisse a 5 le nombre d'actions de feu ou de combat necessaire (au lieu de 6 actions de combat anterieurement) pour pouvoir pretendre a la carte du combattant au titre des operations menees en Afrique du Nord. Ainsi, l'attribution de la carte du combattant pourrait etre etendue a un certain nombre d'ayants droit qui en auront fait la demande, dans des conditions incontestables de justice et d'equite. 4o Un fonds de solidarite a ete cree en faveur des anciens d'Afrique du Nord, chomeurs de longue duree et est maintenant entre en vigueur. Les aides attribuees se font sous la forme d'une allocation differentielle, qui peut varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a une somme de reference fixee a 4 000 francs depuis le 1er janvier 1993. Par ailleurs, l'article 118 de la loi no 92-1376 du 30 decembre 1992 portant loi de finances pour 1993 (Journal officiel du 31 decembre 1992), a fixe l'age requis pour beneficier du fonds de solidarite a cinquante-six ans. Cette disposition a egalement prix effet le 1er janvier 1993.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O