FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61683  de  M.   Bosson Bernard ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4158
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5337
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Contrats de retour a l'emploi. prolongation. refus du salarie
Texte de la QUESTION : M Bernard Bosson expose a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le cas d'un employeur qui, ayant recrute un salarie par un contrat de retour a l'emploi a duree determinee, lui a propose la prolongation de la relation de travail au-dela du terme du contrat et s'est heurte a un refus. Compte tenu de la legislation en vigueur, ce refus a pour consequence paradoxale et choquante de ne pas remettre en cause les droits du salarie aux prestations du regime d'assurance chomage tandis que l'employeur est penalise par le paiement de la contribution forfaitaire instituee par l'article 49 de la loi no 91-1408 du 31 decembre 1991. Il lui demande si elle n'estime pas necessaire de remedier a de telles situations qui paraissent simultanement contraires a l'esprit de la formule du contrat de retour a l'emploi, de nature a decourager les employeurs de recourir a ce type de contrat et en contradiction avec le legitime souci des pouvoirs publics de reserver le benefice des prestations du regime d'assurance chomage aux demandeurs d'emploi dont la volonte d'insertion professionnelle est indiscutable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En reponse a la question posee par l'honorable parlementaire, il convient de rappeler que les dispositions de la loi no 89-905 du 19 decembre 1989 favorisant le retour a l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle ont precise que les contrats de retour a l'emploi etaient conclus sur la base de contrats de travail qui peuvent etre soit a duree indeterminee soit determinee. Lorsque le contrat a duree determinee arrive a son terme, ce terme s'analyse juridiquement comme une fin de contrat de travail et non comme une rupture de contrat, le salarie se trouve donc juridiquement libre de tout engagement envers son employeur et n'est donc pas oblige d'accepter le renouvellement de ce contrat. Par ailleurs, en ce qui concerne plus specifiquement le contrat de retour a l'emploi, il convient de noter qu'il s'agit d'une mesure d'insertion professionnelle et le salarie qui en a beneficie est en droit de considerer, que reinsere dans le monde du travail, il peut desormais retrouver un emploi correspondant mieux a sa qualification. Toutefois, il convient de noter que si le salarie a la fin de son contrat peut beneficier d'une indemnisation comme demandeur d'emploi, il est egalement soumis aux regles de controle des demandeurs d'emploi qui ont ete renforcees depuis 1991.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O