FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61697  de  M.   Ligot Maurice ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4146
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  389
Rubrique :  Departements
Tête d'analyse :  Archives
Analyse :  Personnel. statut
Texte de la QUESTION : M Maurice Ligot appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la decision de transfert automatique des personnels des archives departementales et de la culture aux departements, a partir du 31 decembre 1992. Il peut paraitre etonnant qu'on ne leur laisse aucune possibilite de choix entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale. Il me semble qu'il y a la un veritable effort de democratie a faire. La seconde consequence negative de ce transfert est la suivante : les services d'archives ont toujours ete regis par un statut propre. La decentralisation les avait places sous l'autorite conjointe de l'Etat et des collectivites territoriales. Il semble dangereux de les priver du poids, de la dignite et de l'impartialite de l'Etat. Beaucoup d'associations ou d'organismes pourraient etre enclins a ne plus livrer ou a moins livrer d'archives a un conseil general qui ne serait pas de leur sensibilite politique. Il aimerait savoir si le Gouvernement va ouvrir un large debat avec les personnels des archives qui n'ont pas ou peu ete consultes, ou s'il entend effectuer ce transfert par une decision administrative autoritaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime institue par l'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 prevoyait la prise en charge par l'Etat des depenses de remuneration des personnels scientifiques et de documentation en fonction dans les services departementaux d'archives et indiquait que, lorsqu'ils avaient le statut de fonctionnaires de l'Etat, ils le conservaient. La loi du 28 novembre 1990 qui a modifie la redaction de cet article 66 precise que l'Etat peut mettre des personnels scientifiques et de documentation a la disposition des conseils generaux, par derogation a l'article 41 du statut general de la fonction publique de l'Etat. L'intervention de la loi du 28 novembre 1990 n'a pas eu d'incidence sur la situation juridique des personnels scientifiques et de documentation dans les services departementaux d'archives auxquels en particulier le droit d'option prevu par la loi du 26 janvier 1984 continue de ne pas s'appliquer.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O