Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Depuis le 1er avril 1983, les salaries du regime general et du regime des assurances sociales agricoles ont la possibilite, s'ils totalisent trente-sept ans et demi d'assurance et de periodes reconnues equivalentes, tous regimes de base confondus, de beneficier d'une pension de retraite au taux plein de 50 p 100 des leur soixantieme anniversaire. La situation financiere difficile a laquelle doivent et vont devoir faire face a l'avenir nos regimes de retraite, et notamment le regime general d'assurance vieillesse, ne permet pas d'abaisser encore cet age au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles, ni de modifier le calcul de la duree d'assurance dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
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