FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61705  de  M.   de Broissia Louis ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4139
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4987
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Plafond majorable
Texte de la QUESTION : M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les vives inquietudes du monde combattant a l'egard de la majoration du plafond de la retraite mutualiste. En effet, les anciens combattants sont tres decus des credits qui ont ete ouverts en 1992 et de leur affectation partielle au paiement des rentes viageres dont l'Etat a reduit la prise en charge de 97 p 100 a 10 p 100 depuis 1987. Les anciens combattants constatent que l'evolution du plafond majorable en fonction des variations du point de l'indice des pensions d'invalidite enregistre un retard de 5 p 100 sur la periode 1979-1992. Ils souhaitent donc que ce plafond soit porte a 6 600 francs pour combler ce retard, soit une augmentation des credits ouverts au chapitre 47-22 de la mutualite de 4 millions de francs dans la loi de finances pour 1993 et leur affectation integrale a la retraite mutualiste. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de repondre favorablement aux legitimes aspirations de ces hommes auxquels la France doit tant.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 200 francs, fait l'objet de relevements en fonction des credits budgetaires alloues dans le cadre des lois de finances annuelles. Depuis 1987, et bien qu'aucune norme de progression ne soit prevue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a ete releve de 21,4 p 100, soit une evolution superieure a celle des prix, telle qu'elle a ete constatee sur la periode. Toutefois, il ne peut etre envisage de fonder le relevement du plafond majorable sur l'evolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidite. Ces pensions ont en effet un caractere de prestations de reparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'epargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration specifique. Il est par ailleurs precise que le Gouvernement propose regulierement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viageres de toute nature. Pour ce qui concerne celles de ces rentes qui sont constituees au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a ete fixe a 2,5 p 100 en 1992, soit la hausse des prix prevue pendant cette periode. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituees au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgetaires annuelles.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O