FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61723  de  M.   Perben Dominique ( Rassemblement pour la République - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4147
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5649
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Plafond de ressources. agriculteurs soumis au regime du benefice reel
Texte de la QUESTION : M Dominique Perben appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la circulaire no 90-117 du 25 mai 1990 qui prevoit, pour les agriculteurs, commercants, artisans soumis au benefice reel, la reintegration de la dotation aux amortissements, reintegration signifiant que le montant des amortissements est ajoute au revenu pour apprecier le montant des ressources. Ainsi, le benefice retenu est tres superieur aux plafonds et bon nombre d'agriculteurs soumis au benefice reel se sont vu refuser l'attribution des bourses d'enseignement superieur pour l'annee scolaire 1991-1992. Aussi il lui demande s'il ne serait pas possible d'etudier la revision de cette circulaire et la definition d'un mode de calcul des ressources qui donnerait aux enfants d'agriculteurs l'egalite des chances pour la poursuite de leurs etudes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les textes qui servent de base a la reglementation des bourses nationales d'etudes du second degre et d'enseignement superieur sont les decrets nos 59-38 et 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorites academiques a s'en tenir a la seule definition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordee aux familles les plus demunies pour les aider a assurer les frais de scolarite de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les deductions autorisees par la legislation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrees a la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, etre exclues des ressources totales prises en consideration pour l'attribution eventuelle d'une bourse. Toutefois, la necessite d'eviter une appreciation trop stricte des situations soumises a l'examen des services academiques a conduit a adresser aux autorites academiques, par note de service no 92-082 du 10 fevrier 992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers resultats d'exploitation auxquels sont reintegrees les dotations aux amortissements. Cette procedure parait de nature a corriger, pour l'examen des aides a la scolarite, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le resultat imposable. Elle presente, en outre, l'avantage de pouvoir apprecier, de maniere significative, l'activite de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette reintegration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considere que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit ni une erreur d'appreciation de la part des services academiques.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O