FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61730  de  M.   Bayard Henri ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4153
Réponse publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5221
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Secretaires de mairie instituteurs. statut
Texte de la QUESTION : M Henri Bayard appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la situation des secretaires de mairie - instituteurs. Alors qu'ils sont exclus du champ d'application du decret du 20 mars 1991, article 1er (1o), ils demandent que soit etabli un statut les concernant, sur le fondement de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984, lequel stipule que les dispositions de la presente loi sont applicables aux fonctionnaires nommes dans des emplois a temps non complet sous reserve de derogations prevues par decret en Conseil d'Etat, rendues necessaires par la nature de ces emplois. Il lui demande en consequence comment il entend regler le probleme du statut des secretaires de mairie - instituteurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La base legale de la situation des secretaires de mairie - instituteurs est l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, qui dispose que « les instituteurs communaux peuvent exercer les fonctions de secretaire de mairie avec l'autorisation du conseil departemental ». Le statut general du personnel communal permettait, entre autres voies, le recrutement direct des secretaires de mairie. Les instituteurs etaient recrutes comme secretaires de mairie stagiaires, puis titularises. Ils etaient donc titulaires de l'emploi communal de secretaire de mairie et remuneres sur la base d'une echelle indiciaire allant de l'indice brut 340 a l'indice brut 620. La loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale ont modifie ce dispositif. En effet, un fonctionnaire territorial est desormais titulaire d'un grade, et non plus titulaire d'un emploi. Un fonctionnaire ne pouvant etre titulaire simultanement de deux grades relevant de deux fonctions publiques differentes, le dispositif existant precedemment n'est plus applicable depuis la mise en oeuvre reglementaire de la loi du 26 janvier 1984 precitee. Depuis la publication du decret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet, les instituteurs qui souhaitent occuper des fonctions de secretaire de mairie peuvent le faire en tant qu'agents non titulaires dans les collectivites de moins de 2 000 habitants, en application de l'article 3 dernier alinea de la loi du 26 janvier 1984. Le texte de reference permettant de fixer le niveau indiciaire de ces agents est en l'espece le decret no 87-1104 du 30 decembre 1987 portant echelonnement indiciaire applicable aux secretaires de mairie. Comme l'a rappele la circulaire du ministere de l'interieur et de la securite publique, en date du 18 aout 1992, l'instituteur qui doit quitter son emploi de secretaire de mairie peut etre recrute par une autre collectivite locale, en tant qu'agent non titulaire. L'autorite territoriale qui le recrute peut le remunerer, non sur la base de l'indice afferent a l'echelon de debut de l'emploi ainsi occupe mais sur la base de l'echelon qu'il avait atteint dans son precedent emploi communal. De plus, si l'instituteur mute ne peut toujours pas percevoir d'indemnite de licenciement au titre de son activite de secretaire de mairie, jugee accessoire au regard de son emploi principal d'instituteur (CE 25 octobre 1963 - demoiselle Corbiere), les secretaires de mairie - instituteurs peuvent desormais beneficier des conges de grave maladie prevus pour les agents non titulaires par decret no 88-145 du 15 fevrier 1988.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O