FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61732  de  M.   Fèvre Charles ( Union pour la démocratie française - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4153
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5016
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Charles Fevre attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le fait que les personnes retraitees ne peuvent beneficier du vote par procuration. Si une telle regle est a la rigueur comprehensible pour les scrutins a echeance fixe dans la mesure ou les interesses ont la possibilite de quitter leur domicile en fonction de la periode dans laquelle se situent normalement ces scrutins, il n'en est nullement de meme pour les votes imprevus et imprevisibles tels qu'un referendum ou une election legislative faisant suite a une dissolution de l'Assemblee nationale. C'est pourquoi il lui demande s'il ne lui paraitrait pas judicieux que dans ces hypotheses, somme toute exceptionnelles, le vote par procuration soit admis en faveur des personnes retraitees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, comme le precise l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration diffusee dans les prefectures et les mairies, et comme l'a confirme la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneules-les-Hattonchatel). Il n'est donc pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice du vote par procuration qui sont definies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin pour cause de villegiature. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret.
UDF 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O