FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61739  de  M.   Inchauspé Michel ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4317
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1159
Rubrique :  Auxiliaires de justice
Tête d'analyse :  Avocats
Analyse :  Remunerations. avocats designes au titre de l'aide juridictionnelle devant les tribunaux des pensions militaires et les cours regionales des pensions
Texte de la QUESTION : M Michel Inchauspe expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, l'inquietude dont vient de lui faire part le batonnier de l'ordre des avocats a la cour d'appel de Pau, a propos de la reforme de l'aide legale. En effet, il s'avere qu'il n'est pas prevu d'indemnisation pour les avocats a l'occasion de leur designation pour assister les plaideurs devant le tribunal et la cour des pensions. Les principes definis par la loi sur l'aide juridictionnelle prevoient pourtant la juste remuneration de l'avocat pretant son concours. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il entend prendre pour remedier rapidement a cette lacune.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique qui abrogent la loi du 3 janvier 1972 relative a l'aide judiciaire a l'exception de son article 36 sont conformes a la volonte clairement exprimee par le legislateur : les debats a l'Assemblee nationale lors de l'examen de cette loi (cf debats Assemblee nationale, troisieme seance du 30 avril 1991, p 1960 et 1961) montrent que le maintien en vigueur de l'article 36 a eu pour objet de conserver en l'etat le regime propre aux juridictions des pensions qui date de 1919 et qui se caracterise, d'une part, par la designation de plein droit d'un avocat a quiconque en fait la demande et, d'autre part, par la gratuite du concours ainsi apporte. Toutefois, cette question ne manquera pas d'etre examinee par le conseil national de l'aide juridique, qui est notamment charge de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres a ameliorer l'aide juridique. Le garde des sceaux sera attentif aux suggestions qui pourront etre faites par le conseil national de l'aide juridique. Lorsque celui-ci aura fait part de ses conclusions, le Parlement, le cas echeant, pourrait en etre saisi par le Gouvernement.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O