Texte de la QUESTION :
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M Rene Couanau appelle a nouveau l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur le protocole conclu le 11 juillet 1991 au benefice d'une partie des personnels de l'aviation civile. En effet, la reponse qu'il a apportee a ses questions des 16 septembre 1991 (no 47487) et 27 avril 1992 (no 57024), reponse parue au Journal officiel du 1er juin 1992, ne le satisfait pas pleinement puisqu'elle concerne uniquement les ingenieurs de controle de la navigation aerienne et ingenieurs electroniciens. Or le probleme qui le preoccupe est celui des officiers controleurs et electroniciens qui avaient ete nommes d'office par le corps d'ICNA et IESSA s'ils n'avaient pas prepare et reussi le concours ou examen d'acces au corps des IEEAC. Ainsi que l'indique Monsieur le ministre dans sa reponse du 1er juin, ces fonctionnaires sont fortement penalises pour avoir consenti des efforts importants de formation par rapport a la situation qu'ils auraient s'ils avaient simplement attendu les effets du protocole 1991. L'hypothese de l'entree d'ICNA et IESSA dans le corps d'IEAAC etant au demeurant peu vraisemblable, il lui demande : 1o de bien vouloir lui indiquer le nombre d'ICNA ou IESSA qui sont entres dans le corps d'IEEAC au cours des annees 1991 et 1992 ; 2o si l'indemnite differentielle est une solution applicable aux officiers controleurs et electroniciens n'ayant pas transite dans les corps ICNA et IESSA ; 3o quelle autre solution est prevue pour remedier a une solution penalisante et injuste au cas ou la differentielle n'est pas applicable.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 71-917 du 8 novembre 1971, portant statut des ingenieurs des etudes et de l'exploitation de l'aviation civile, dispose que les ingenieurs electroniciens des systemes de la securite aerienne issus du concours interne ou de l'examen professionnel sont reclasses au premier grade du corps des ingenieurs des etudes et de l'exploitation de l'aviation civile. Ce fut le cas en 1991 de quatre ingenieurs electroniciens des systemes de la securite aerienne et en 1992 d'un seul ingenieur du controle de la navigation aerienne, pour l'instant du moins, la selection professionnelle n'ayant pas encore eu lieu. Il s'agit la d'un principe qui s'applique necessairement lors de tout passage d'un corps de categorie A a un autre corps de categorie A L'application de cette regle peut certes defavoriser certains agents en les classant a un niveau indiciaire inferieur a celui qu'ils occupaient dans leur corps d'origine. Afin de remedier a cette situation, une indemnite differentielle a ete creee par le decret du 22 decembre 1989, et ce tant au profit des officiers controleurs de la circulation aerienne et electroniciens de la securite aerienne n'ayant pas transite respectivement dans les corps des ingenieurs du controle de la navigation aerienne et des ingenieurs electroniciens des systemes de la securite aerienne, qu'au profit des ingenieurs du controle de la navigation aerienne et des ingenieurs electroniciens des systemes de la securite aerienne. Ce texte permet en effet a l'agent de conserver a titre personnel le benefice de sa remuneration anterieure jusqu'a ce que son avancement dans le nouveau corps lui confere une remuneration plus elevee que celle qui etait la sienne dans son corps d'origine. De plus, le caractere general du texte instituant cette indemnite permet de prendre en compte tous les cas sans exception des lors que les agents se trouvent penalises dans leur remuneration a l'occasion de leur changement de corps. Enfin, il faut rappeler que le recours a l'indemnite differentielle reste une solution exceptionnelle destinee a pallier dans l'immediat les distorsions pouvant exister entre les regimes indiciaires et indemnitaires respectifs des deux corps. L'evolution prochaine du statut des ingenieurs des etudes et de l'exploitation de l'aviation civile avec notamment la revalorisation de la grille indiciaire devrait permettre d'en reduire l'usage.
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