Texte de la QUESTION :
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M Gilbert Millet appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les societes negociant des prets de particuliers a particuliers et assurant la gestion. Si la faculte pour un particulier de preter ses propres capitaux est limitee par l'article 10 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 qui interdit, sous peine de sanctions penales, a toute personne autre qu'un etablissement de credit d'effectuer des operations de banque a titre habituel, il apparait que l'imprecision du caractere « habituel » des operations genere des situations penibles et souvent irreversibles pour nombre de personnes. Dans leur isolement, les victimes peuvent-elles esperer un jour une juste reparation ? En consequence, il sollicite une connaissance precise du controle effectue sur lesdites societes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 65 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative a l'activite et au controle des etablissements de credit, dispose qu'est intermediaire en operations de banque toute personne qui, a titre de profession habituelle, met en rapport les parties interessees a la conclusion d'une operation de banque, sans se porter ducroire. Selon le second alinea de cet article, cette activite ne peut s'exercer « qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un etablissement de credit ». En outre, en vertu des dispositions de l'article 68 de la loi susvisee, les intermediaires en operations de banque ne peuvent exercer leur activite qu'en ayant un mandat delivre par un etablissement de credit. Les intermediaires ne font pas eux-memes des operations de banque, notamment des operations de credit, mais mettent seulement en rapport des emprunteurs potentiels et l'etablissement de credit qui les a mandates. Leur activite ne contrevient donc pas a la regle posee par l'article 10 de cette meme loi selon lequel il est interdit a toute personne autre qu'un etablissement de credit d'effectuer des operations de banque a titre habituel. Ces intermediaires ne sont donc pas soumis, comme les etablissements de credit, au controle de la commission bancaire. Neanmoins, comme tout prestataire de services, ils relevent du controle des services de la Direction generale de la concurrence et de la repression des fraudes (DGCCRF). Si les societes auxquelles fait allusion l'honorable parlementaire ne repondaient pas aux conditions precitees et n'avaient pas un mandat delivre par un etablissement de credit, leur activite serait illicite. Leurs dirigeants encourraient alors les sanctions prevues par l'article 77 de la loi du 24 janvier 1984 (emprisonnement de six mois a deux ans et amende de 2 000 francs a 100 000 francs).
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