FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61791  de  M.   Gouze Hubert ( Socialiste - Tarn-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4297
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  670
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Depenses d'hebergement dans un etablissement de long sejour. personnes agees
Texte de la QUESTION : M Hubert Gouze attire l'attention de M le ministre du budget sur l'article 199 quindeciesdu CGI qui limite le benefice de la reduction d'impot aux seuls contribuables maries dont l'un des conjoints age de plus de soixante-dix ans est heberge, en raison de son etat de sante, en section de cure medicale ou dans un etablissement de long sejour, tandis que l'autre demeure a son domicile. Il lui demande s'il est possible d'etendre cette mesure a l'ensemble des contribuables maries, titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, dont l'un des conjoints occupe un emploi et l'autre, pour lequel l'aide a domicile n'est pas une solution adaptee a la gravite du handicap, est heberge en section de cure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reduction d'impot accordee aux contribuables maries au titre de l'admission d'un des conjoints dans un etablissement de long sejour ou une section de cure medicale a ete instituee dans le but de permettre aux menages de compenser les frais de double residence qu'ils doivent supporter, en aidant l'autre conjoint a conserver son domicile. La loi de finances pour 1993 etend le champ d'application de cette mesure aux contribuables qui en sont actuellement exclus, c'est-a-dire les personnes seules celibataires, divorcees ou veuves, et au cas ou les deux conjoints sont admis dans ce type d'etablissement. Cette extension du champ d'application des dispositions existantes, qui prend effet pour l'imposition des revenus de 1993, est apparue socialement plus prioritaire que la mesure souhaitee par l'honorable parlementaire. Les couples maries dont un des conjoints reste a domicile, pourront egalement faire etat, dans les conditions prevues a l'article 199 sexdecies du code general des impots, de la nouvelle reduction d'impot accordee pour l'emploi d'un salarie a domicile. Ces mesures ne representent d'ailleurs qu'un aspect des dispositions beneficiant a ces contribuables. Elles se cumulent notamment avec la majoration de quotient familial accordee aux titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi qu'avec les abattements sur le revenu global accordes aux contribuables modestes. En toute hypothese, si ces mesures s'averent insuffisantes, les contribuables qui eprouvent des difficultes a s'acquitter de leur impot ont la possibilite de demander une remise ou une moderation de leur cotisation dans le cadre de la procedure gracieuse. Cette procedure, qui n'est soumise a aucun formalisme particulier, permet de tenir compte des circonstances propres a chaque situation.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O