FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61792  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4307
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5651
Rubrique :  Enseignement superieur : personnel
Tête d'analyse :  Professeurs
Analyse :  Droit et sciences economiques. professeurs agreges. affectation. criteres. consequences
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les consequences pour les universites du recrutement par le biais des concours d'agregration dans les disciplines juridiques, economiques et de gestion. A l'issue de ces concours, les candidats sont classes par ordre de merite. Les affectations dans les universites se font a partir du choix des candidats en fonction de ce rang de classement. Or, dans le cadre de leur autonomie, les universites doivent elaborer des politiques scientifiques et recruter, dans ce cadre, les competences qui leur sont necessaires. Malheureusement, le choix des candidats et les profils de postes des universites n'ont que peu de chances de concorder. Ce phenomene conduit a accelerer les mobilites, particulierement dommageables dans les plus petites universites, et a detourner les conseils d'universite d'une veritable politique de recherche dans ces disciplines. Il lui demande ce qui justifie ce lien entre rang de classement et affectation, et s'il envisage de renforcer l'autonomie des universites dans l'accueil d'enseignants chercheurs recrutes par le biais de ces concours.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le recrutement des professeurs des universites dans les disciplines juridiques, politiques, economiques et de gestion s'effectue, d'une part, par des concours nationaux d'agregation, d'autre part, par des concours sur emploi ouverts par etablissement. A la difference de ces derniers, les concours d'agregation n'ont pas pour objet de pourvoir des emplois determines dans des etablissements nommement designes, mais de recruter de nouveaux agents dans le corps des professeurs des universites sans pour autant prejuger de l'affectation des interesses. Ainsi qu'il a ete juge par le Conseil d'Etat, l'institution des concours d'agregation de l'enseignement superieur n'entraine entre les candidats a l'acces au corps des professeurs des universites aucune discrimination illegale et ne porte pas atteinte au principe de l'egal acces des citoyens aux fonctions publiques. Ce type de recrutement ne saurait donc etre remis en question sur ce fondement. Il convient de preciser, en outre, que l'institution de ces concours ne porte pas atteinte au principe d'autonomie des etablissements d'enseignement superieur. En effet, le principe d'autonomie consacre par l'article 20 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement superieur ne s'etend pas au recrutement des enseignants-chercheurs. Ceux-ci appartiennent a des corps de fonctionnaires de l'Etat. Ils sont nommes, pour les professeurs des universites, par le President de la Republique, recrutes sous la responsabilite du ministre de l'education nationale et affectes par lui dans les etablissements en fonction des besoins du service public. Les concours d'agregation de l'enseignement superieur ne constituent, par ailleurs, qu'une seule des differentes voies d'acces au corps des professeurs dans les disciplines juridiques, politiques, economiques et de gestion : ceux-ci sont egalement recrutes, a l'instar des professeurs des autres disciplines, par concours ouverts par etablissement.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O