Rubrique :
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Retraites : regime general
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Tête d'analyse :
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Calcul des pensions
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Analyse :
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Salaries ayant cotise pendant plus de trente-sept annees et demie
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Claude Boulard appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des personnes qui accedent a la retraite du regime general de la securite sociale avec un nombre de trimestres valides superieur aux 150 requis pour beneficier d'une retraite a taux plein. Dans la mesure ou les personnes concernees par cette situation sont pour la plupart de condition modeste et correspondent a une generation precise ou a l'age de quatorze ans l'on commencait a travailler, n'est-il pas envisageable de les faire beneficier d'un complement de retraite basee sur la duree effective du travail ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La pension de vieillesse du regime general est effectivement calculee dans la limite de trente-sept ans et demi d'assurance. Le principe du plafonnement des annuites prises en compte dans le calcul de la pension de vieillesse trouve sa justification dans la nature meme du regime general. Il ne s'agit pas uniquement d'un regime contributif qui garantirait la stricte proportionnalite des pensions aux cotisations versees. C'est egalement un regime redistributif. A ce titre, il valide sans contrepartie de cotisations certaines periodes (interruption d'activite, majoration de duree d'assurance pour prendre en compte certaines charges familiales) et assure un montant de pension minimum. La mise en oeuvre d'une logique plus contributive qui conduirait a remunerer les trimestres au-dela de trente-sept ans et demi d'assurance ne peut s'inscrire a cet egard que dans une reflexion d'ensemble sur l'avenir des regimes de retraite, les perspectives financieres de ces regimes excluant l'accroissement des droits contributifs sans remettre en cause certains droits dits « gratuits ».
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