Texte de la QUESTION :
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M Claude Gaillard appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la vive deception ressentie par les instances dirigeantes de la federation de la mutualite combattante en constatant que les credits ouverts pour 1992 au chapitre 47-22 du budget du ministere des affaires sociales et de l'integration charge de la mutualite n'ont permis qu'une augmentation de 5 900 francs a 6 200 francs du plafond majorable annuel de la retraite mutualiste du combattant - article L 321-9 du code de la mutualite. Pourtant, la retraite mutualiste du combattant repond a une volonte nationale de reparation ; un relevement du plafond devrait s'ensuivre, sans pour autant qu'une attenuation de ce relevement ait lieu par l'affectation d'une partie des credits qui lui sont normalement destines au titre du chapitre 47-22 du ministere des affaires sociales - au paiement des revalorisations des rentes viageres dont l'Etat a de plus reduit sa prise en charge de 97 p 100 a 10 p 100 depuis 1987. Accusant un retard de plus de 5 p 100 sur la periode 1979-1992, le montant de ce plafond devrait etre porte a 6 600 francs pour combler la difference. Il demande donc que ce grave souci des anciens combattants et victimes de guerre, lesquels s'interrogent sur le devenir de la solidarite nationale a leur egard, soit pris en compte dans le cadre de la preparation du projet de loi de finances pour 1993.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les credits prevus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits dans le budget du ministere des affaires sociales et de l'integration. La revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant releve de la competence exclusive du ministre charge de la direction de la securite sociale. En application de l'article L 321-9 du code de la mutualite, les membres des societes mutualistes ayant la qualite d'anciens combattants, desireux de se constituer une rente mutualiste, beneficient, en plus de la majoration legale attachee a toute rente viagere, d'une majoration speciale de l'Etat egale, en regle generale, a 25 p 100 du montant de la rente resultant des versements personnels de l'interesse. Le total forme par la rente et la majoration speciale de l'Etat est limite a un plafond fixe en valeur absolue. Ce plafond a ete porte de 5 900 francs a 6 200 francs a compter du 1er janvier 1992 (decret no 92-138 du 12 fevrier 1992 publie au Journal officiel du 14 fevrier 1992). Il convient en premier lieu d'observer que, malgre l'absence de modification du plafond en 1991, celui-ci aura connu depuis 1986 une progression de 26,9 p 100, alors que l'indice des prix n'a connu qu'une evolution de 16 p 100. Le plafond majorable aura donc connu au cours de cette periode une augmentation de plus de 10 p 100 en termes reels. L'absence de relevement en 1991 n'a donc pas penalise les rentiers mutualistes anciens combattants. De plus, la progression des credits correspondants, de 66 MF en 1986 a 150 MF en 1991 (soit + 127 p 100) a ete tres superieure a la croissance generale des depenses de l'Etat pendant la meme periode. Enfin, il faut preciser que l'ensemble des contribuables anciens combattants et victimes de guerre peut, chaque annee, deduire de son revenu global les versements effectues en vue de la constitution d'une rente donnant lieu a majoration de l'Etat en application de l'article L 321-9 du code de la mutualite : les capitaux verses pour la constitution de la rente, y compris les frais de gestion, sont en totalite deductibles des revenus imposables. De plus, cette retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites et elle est exoneree d'impot.
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