FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61824  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4295
Réponse publiée au JO le :  15/02/1993  page :  583
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Chomeurs en fin de droits. fonds de solidarite
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation tres difficile que connaissent certains anciens combattants d'Afrique du Nord chomeurs en fin de droits. Il lui fait remarquer ainsi que certains d'entre eux, entres assez tardivement dans la vie active, ne peuvent justifier a l'age de soixante ans des 150 trimestres necessaires a l'obtention d'une retraite au taux plein de 50 p 100. Soucieux d'accroitre leur periode d'assurance pour obtenir une pension de retraite decente, ils cherchent a poursuivre une activite professionnelle au-dela de l'age de soixante ans ; mais, s'ils se trouvent alors en situation de chomage de longue duree, les interesses ne peuvent pretendre au benefice de l'allocation differentielle allouee au titre du fonds de solidarite cree par la loi de finances pour 1992, l'article 1er de l'arrete du 30 juin 1992, qui fixe les regles concretes applicables a cette allocation, en limitant le benefice « aux personnes agees d'au moins cinquante-sept ans et d'au plus cinquante-neuf ans au 1er janvier de l'annee en cours ». Il lui signale que les anciens combattants concernes ne comprennent pas cette situation qu'ils ressentent comme tout a fait injuste et lui demande les mesures d'equite qu'il compte proposer pour resoudre ce probleme tres reel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un fonds de solidarite a ete cree en faveur des anciens d'Afrique du Nord, chomeurs de longue duree et est maintenant entre en vigueur. Les aides attribuees se font sous la forme d'une allocation differentielle, qui peut varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a une somme de reference fixee a 4 000 francs depuis le 1er janvier 1993. Par ailleurs, l'article 118 de la loi no 92-1376 du 30 decembre 1992 portant loi de finances pour 1993 (JO du 31 decembre 1992), a fixe l'age requis pour beneficier du fonds de solidarite a cinquante-six ans. Cette disposition a egalement pris effet le 1er janvier 1993.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O