Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 11 du decret du 30 mars 1992 relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel prevoit les differents cas d'exoneration de cette taxe. Ce texte exonere, notamment, les personnes atteintes d'une invalidite au taux minimum de 80 p 100 quelles que soient la nature du handicap ou son origine, civile ou militaire, pour peu que celles-ci ne soient pas passibles de l'impot sur le revenu ou de l'impot de solidarite sur la fortune. Ainsi, les sourds de guerre qui remplissent l'ensemble de ces conditions sont exoneres de la redevance de l'audiovisuel. Aller au-dela de ces dispositions en exonerant une seule categorie de handicapes sans tenir compte de leurs ressources provoquerait une grave discrimination a l'egard des personnes atteintes d'infirmite d'autre nature et qui, par ailleurs, disposent de faibles revenus. Il est precise, enfin, que les dispositions du decret no 60-1469 du 29 decembre 1960 (art 16), relatif a la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de radiodiffusion et de television, abroge en 1982, ne prevoyait aucune exoneration particuliere de la redevance television pour les mutiles de guerre de l'oreille.
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