FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61850  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4300
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1111
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Exoneration. sourds de guerre
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine rappelle a M le ministre du budget que les sourds de guerre ne sont pas exoneres du paiement de la redevance de l'audiovisuel, alors qu'il est injuste de leur faire payer un service dont ils ne profitent que tres partiellement en raison des blessures recues au service de la France. L'exoneration sans condition des mutiles de guerre de l'oreille paraitrait d'autant plus justifiee qu'ils n'etaient pas redevables de la redevance radio jusqu'a sa suppression en 1980 et qu'ils se trouvent dans l'obligation de doter leurs recepteurs de television de divers equipements particulierement onereux. De plus, en raison de leur nombre limite (2 250 personnes), le cout pour les finances publiques en serait modique. Il lui demande s'il est dans ses intentions de faire beneficier d'une telle exoneration cette categorie particuliere de mutiles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 11 du decret du 30 mars 1992 relatif a l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel prevoit les differents cas d'exoneration de cette taxe. Ce texte exonere, notamment, les personnes atteintes d'une invalidite au taux minimum de 80 p 100 quelles que soient la nature du handicap ou son origine, civile ou militaire, pour peu que celles-ci ne soient pas passibles de l'impot sur le revenu ou de l'impot de solidarite sur la fortune. Ainsi, les sourds de guerre qui remplissent l'ensemble de ces conditions sont exoneres de la redevance de l'audiovisuel. Aller au-dela de ces dispositions en exonerant une seule categorie de handicapes sans tenir compte de leurs ressources provoquerait une grave discrimination a l'egard des personnes atteintes d'infirmite d'autre nature et qui, par ailleurs, disposent de faibles revenus. Il est precise, enfin, que les dispositions du decret no 60-1469 du 29 decembre 1960 (art 16), relatif a la redevance pour droit d'usage des appareils recepteurs de radiodiffusion et de television, abroge en 1982, ne prevoyait aucune exoneration particuliere de la redevance television pour les mutiles de guerre de l'oreille.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O