FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61871  de  M.   Dessein Jean-Claude ( Socialiste - Somme ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4315
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5016
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Retraites
Texte de la QUESTION : M Jean-Claude Dessein attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les conditions d'exercice du droit de vote par procuration. L'article L 71 du code electoral stipule en son alinea 23 que peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, « les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances ». La question se pose de savoir si cette disposition doit etre interpretee comme s'appliquant seulement aux personnes actives ou si elle inclut les retraites absents de leur commune, pour convenances personnelles, a la date de l'election. En consequence, il lui demande de bien vouloir preciser le champ d'application de l'exercice du vote par procuration et, dans l'hypothese ou l'interpretation restrictive excluant les retraites serait confirmee, envisager une modification de la legislation existante afin de leur garantir le meme droit que celui reconnu aux actifs. En effet, de nombreux retraites peuvent se trouver dans la situation d'avoir contracte des engagements (reservations, locations, achats de billets) pour un sejour hors de leur domicile avant meme que ne soit connue la date de l'election.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La possibilite de voter par procuration est prevue par l'article L 71 du code electoral, mais ce meme article enumere limitativement les categories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise a voter par procuration les retraites qui ont quitte leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villegiature, comme le precise l'instruction relative aux modalites d'exercice du droit de vote par procuration diffusee dans les prefectures et les mairies, et comme l'a confirme la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneules-les-Hattonchatel). Il n'est donc pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice du vote par procuration qui sont definies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'interieur successifs ont eu a maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle a ce que les retraites soient autorises a voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin pour cause de villegiature. Le principe constitutionnel d'egalite se trouverait viole si ce droit leur etait accorde, alors qu'il serait refuse aux chomeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Et, des lors que le droit de voter par procuration serait reconnu a ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activite professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait denie aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalise et deviendrait une procedure ordinaire d'expression du suffrage, au mepris d'un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret.
SOC 9 REP_PUB Picardie O