Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 20 du reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990 relative a l'assurance chomage (actuel article 37, paragraphe 3) ont ete modifiees lors du protocole d'accord des partenaires sociaux du 5 decembre 1991. Ainsi, peuvent beneficier du maintien de leurs droits aux prestations de chomage jusqu'a l'age de la retraite, les travailleurs prives d'emploi en cours d'indemnisation a l'age de cinquante-huit ans et six mois, et non plus cinquante-sept ans et six mois, qui sont prives d'emploi depuis au moins un an et qui ont appartenu pendant douze ans au moins a un ou plusieurs regimes de securite sociale au titre d'emploi de salaries. Cette disposition subordonnait, avant l'avenant no 9 du 17 avril 1992 au reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990, l'application de cette disposition a un examen par la commission paritaire de l'ASSEDIC dans le cas ou l'interesse beneficiait d'une pension de retraite a caractere viager. Cette condition d'examen par la commission paritaire a ete supprimee par l'avenant no 9 du 17 avril 1992 au reglement annexe a la convention du 1er janvier 1990. Desormais, toute personne beneficiaire d'une pension de retraite a caractere viager peut beneficier du maintien de ses droits aux allocations de chomage jusqu'a l'age de la retraite des lors qu'elle remplit toutes les conditions fixees pour beneficier de cette disposition, sans que son dossier ne soit soumis a un examen par la commission paritaire de l'ASSEDIC.
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