FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61891  de  M.   Dosière René ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4308
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  391
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Eleves
Analyse :  Acces aux etablissements scolaires. decisions des commissions de derogation de secteur. appel
Texte de la QUESTION : M Rene Dosiere appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les decisions prises par les commissions de derogations de secteur concernant l'entree dans les colleges et dans les ecoles primaires et maternelles. Il apparait que les textes reglementaires ne prevoient aucun appel pour les demandes refusees. Il aimerait se voir preciser la reglementation dans ce domaine tres sensible pour les familles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Pour les ecoles maternelles et elementaires, le perimetre de recrutement de chaque ecole est determine, conformement a l'article 7 de la loi du 28 mars 1882, par arrete du maire. Celui-ci, compte tenu des dispositions de son arrete, delivre, pour chaque enfant, un certificat d'inscription indiquant l'ecole que l'enfant frequentera. Lorsque les parents souhaitent une derogation aux dispositions de l'arrete de perimetre scolaire, ils en font la demande aupres du maire qui dispose en la matiere d'un large pouvoir d'appreciation sous reserve, cependant, de l'existence de places disponibles dans l'ecole demandee. S'agissant des derogations en vue d'une inscription dans une autre commune, les pouvoirs des maires exercent dans le cadre des dispositions de l'article 23 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee. Ce texte definit un certain nombre de situations dans lesquelles un maire ne peut s'opposer a l'inscription d'un enfant dans une autre commune. Il s'agit du cas ou la capacite d'accueil des etablissements scolaires de la commune ne permet pas l'accueil des enfants concernes, du cas ou les deux parents travaillent et ou la commune n'est pas dotee d'un service de cantine ou de garderie, et des cas ou l'inscription dans la commune d'accueil est justifiee par des raisons medicales ou par l'inscription d'un frere ou d'une soeur dans une ecole de la commune d'accueil, inscription elle-meme justifiee par une des conditions precedentes. La reglementation en matiere d'affectation des eleves dans les colleges et les lycees releve des dispositions du decret no 90-484 du 14 juin 1990, notamment de son article 16. Celui-ci dispose dans son alinea 2 que « l'affectation est de la competence de l'inspecteur d'academie, pour les formations implantees dans le departement. Il est assiste d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont definis par arrete du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture ». L'arrete du 14 juin 1990 relatif a la commission preparatoire a l'affectation des eleves paru au Bulletin officiel no 27 du 5 juillet 1990, outre la composition et la nomination de ses membres, determine dans son article 2 que « la commission realise les travaux prealables a l'affectation des eleves et les propose a la decision de l'inspecteur d'academie, directeur des services departementaux de l'education nationale. En consequence, la decision administrative d'affectation de l'inspecteur d'academie ne peut etre actuellement contestee par les parents que par les voies de recours administratifs ordinaires.
SOC 9 REP_PUB Picardie O