FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61894  de  M.   Lareal Claude ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4290
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  27
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. versement aux organismes de tutelle
Texte de la QUESTION : M Claude Lareal attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les difficultes que rencontrent les CAF et les organismes de tutelle aux prestations sociales pour le versement de l'allocation logement a caractere social. En effet, malgre les jugements visant le versement de la totalite des prestations aux organismes de tutelle, l'article L 511-1 du code de la securite sociale ne prend en compte que l'allocation logement familiale, et ainsi, au sens strict des textes, l'allocation logement a caractere social se trouve exclue. Pour les jugements rendus portant sur l'ensemble des prestations sociales, il y a la une difficulte qui interdit aux CAF de verser aux organismes de tutelle l'allocation logement a caractere social. Il lui demande si des mesures peuvent etre prises rapidement pour autoriser les CAF a verser cette prestation a caractere social.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que la loi du 18 octobre 1966 et son decret d'application du 25 avril 1969, definissent les prestations destinees aux adultes ou aux enfants et pouvant faire l'objet d'une tutelle aux prestations sociales. Il s'agit en l'occurrence : des allocations d'aide sociale prevues au titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; des avantages de vieillesse servis tant aux salaries qu'aux non-salaries au titre d'un regime legal ou reglementaire de securite sociale et attribues sous une condition de ressources ou l'allocation supplementaire ; de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; des prestations a caractere familial ou destinees a des enfants dont : la rente d'orphelin instituee a l'article L434-10 du code de la securite sociale ; les prestations familiales enumerees a l'article L 511-1 du code de la securite sociale. L'allocation de logement a caractere social ne s'inscrivant pas dans le cadre des aides en especes ci-dessus mentionnees, n'entre pas dans le champ d'application de la tutelle aux prestations sociales et ne peut en consequence etre allouee a la personne physique ou morale designee dans ce contexte en qualite de tuteur. Ce dispositif est d'ailleurs peu adapte a cette prestation qui peut etre affectee directement a la depense de logement en application de l'article L 835-2 du code de la securite sociale (versement direct au preteur ou au bailleur). Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier ces dispositions.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O