FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61906  de  M.   Richard Alain ( Socialiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4322
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  86
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Salaries ayant signe une convention de conversion. licenciement. contentieux
Texte de la QUESTION : M Alain Richard attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les possibilites de recours gracieux ou juridictionnel des salaries ayant signe une convention de conversion au titre de l'article L 3223 du code du travail. Il resulte de la signature d'une convention de ce type que le contrat de travail (art L 3216, alinea 3 du code du travail) d'un salarie ayant accepte une telle convention est « rompu du fait commun des parties ». La convention constitue ainsi un cas « sui generis » de rupture de contrat de travail caracterise notamment par un consentement mutuel. Cette situation peut apparaitre a bien des egard prejudiciable a certains salaries. Meme si l'esprit et la lettre de la loi sont respectes, il serait envisageable de creer des possibilites de recours exceptionnel dans des cas individuels, en respectant la non-contestation portant sur l'existence d'un motif economique de licenciement, car il n'appartient pas au juge d'apprecier la realite du motif allegue, mais bien de verifier l'acceptation de consentement donne par les parties. Il lui demande de lui preciser sa reflexion a ce sujet et notamment si la possibilite de recours de quelque nature que ce soit puisse etre prevue dans des cas individuels specifiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur le contentieux de la rupture du contrat de travail resultant de l'adhesion a une convention de conversion. Une incertitude qui demeurait sur la question du controle judiciaire de la realite du motif economique est desormais levee. Par un arret de principe du 29 janvier 1992 (Orcel C/SA Industrie des peintures associees), la chambre sociale de la Cour de cassation affirme que le controle du juge prud'homal peut porter aussi sur l'existence d'un motif economique lorsqu'il est saisi par un salarie dont le contrat de travail a ete rompu d'un commun accord a la suite de son acceptation d'une convention de conversion. Comme le prevoit la loi du no 89-549 du 2 aout 1989 (art L 361-6 al 4 du code du travail), le controle du juge en cas de depart en convention de conversion s'aligne sur celui exerce en cas de licenciement.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O