Texte de la QUESTION :
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M Alain Richard attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les possibilites de recours gracieux ou juridictionnel des salaries ayant signe une convention de conversion au titre de l'article L 3223 du code du travail. Il resulte de la signature d'une convention de ce type que le contrat de travail (art L 3216, alinea 3 du code du travail) d'un salarie ayant accepte une telle convention est « rompu du fait commun des parties ». La convention constitue ainsi un cas « sui generis » de rupture de contrat de travail caracterise notamment par un consentement mutuel. Cette situation peut apparaitre a bien des egard prejudiciable a certains salaries. Meme si l'esprit et la lettre de la loi sont respectes, il serait envisageable de creer des possibilites de recours exceptionnel dans des cas individuels, en respectant la non-contestation portant sur l'existence d'un motif economique de licenciement, car il n'appartient pas au juge d'apprecier la realite du motif allegue, mais bien de verifier l'acceptation de consentement donne par les parties. Il lui demande de lui preciser sa reflexion a ce sujet et notamment si la possibilite de recours de quelque nature que ce soit puisse etre prevue dans des cas individuels specifiques.
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