FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61908  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4290
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5399
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Assiette. pensions alimentaires
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur une remarque qui vient de lui etre faite par une personne divorcee, a propos du mode du prelevement de la CSG sur les pensions alimentaires. En effet, si la loi du 29 decembre 1990 instituant la CSG et la circulaire du 16 janvier 1991 ont bien exclu du champ d'application de ce prelevement les pensions alimentaires versees en vertu d'une decision de justice, en cas de separation de corps ou de divorce, rien n'a ete prevu en ce qui concerne la situation du debiteur. La personne qui verse la pension alimentaire supporte la CSG sur un revenu qui lui echappe. Il lui demande s'il a deja eu connaissance de cette situation qui apparait anormale et quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour y remedier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 128-III (4o) de la loi de finances pour 1991, les pensions alimentaires sont exonerees de la CSG. La contribution est donc precomptee sur le revenu du debiteur de la pension, et la partie de ce revenu qui est detachee et transformee en pension alimentaire n'est pas de nouveau imposee en tant que telle, tant au stade de son versement que de sa reception. Cette disposition a pour objet d'eviter une double imposition. Ainsi, le regime des pensions alimentaires au titre de la CSG n'est pas celui de l'impot sur le revenu mais celui des cotisations de securite sociale. Le choix de ce regime s'explique pour deux raisons. La CSG est precomptee a la source sur les revenus d'activite et de remplacement : ce mode de recouvrement ne permet pas d'atteindre directement les pensions alimentaires dans les mains de leurs destinataires. L'application du systeme de deduction, tel que pratique en matiere d'impot sur le revenu, impliquerait que le retraite ou le salarie redevable d'une pension alimentaire porte a la connaissance de l'organisme debiteur de sa pension ou de son employeur la preuve de l'existence de celle-ci. Or cette information pose un important probleme au regard des libertes publiques. Ni l'employeur ni l'organisme de retraite n'ont le droit d'avoir connaissance de faits touchant a la vie privee de leurs retraites ou salaries sauf decision de justice concernant la mise en oeuvre de la saisie arret de la pension par le debiteur du revenu. De plus la commission nationale d'Informatique et libertes (CNIL) s'opposerait sans le moindre doute au fichage de cette information qui serait indispensable a sa gestion par les organismes de retraite comme par la plupart des entreprises.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O