Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes du deuxieme alinea de l'article L 52-12 du code electoral, les candidats qui y sont tenus deposent leur compte de campagne « dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin ou l'election a ete acquise ». Le legislateur a estime, a juste titre semble-t-il, que ce delai etait necessaire a l'apurement des depenses engagees par le mandataire financier et a la mise au net du compte de campagne du candidat, qui doit etre presente par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agrees. Il en resulte que le depot du compte de campagne a lieu bien apres l'expiration des delais de recours contentieux contre l'election. Des lors, les adversaires d'un candidat ne sauraient contester utilement son election en se fondant sur des arguments tires de la connaissance qu'ils auraient de son compte de campagne. Il ne leur est d'ailleurs pas pour autant interdit de faire valoir, le cas echeant, a l'occasion d'un recours eventuel, que les actions de campagne d'un adversaire leur paraissent d'un cout de nature a exceder le plafond des depenses de campagne. Quoi qu'il en soit, chacun a la certitude que tous les comptes de campagne seront examines par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, laquelle en est automatiquement saisie en application du quatrieme alinea de l'article L 52-12 precite. Ainsi, et meme en l'absence d'un recours contre l'election, celle-ci peut-elle etre annulee pour le motif d'irregularites dans le compte de campagne de l'elu ou le depassement par celui-ci du plafond des depenses de campagne, par le jeu de la saisine du juge de l'election par la commission, prevue par les articles LO 136-1 (pour l'election des deputes) ou L 118-3 (pour les autres elections) du code electoral.
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