FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61922  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4322
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5877
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail au noir
Analyse :  Lutte et prevention
Texte de la QUESTION : Le ministere du travail et la CAPEB ont signe, le 27 mars 1992, une convention relative a la lutte contre le travail clandestin. M Jean-Paul Calloud demande a Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle si des moyens supplementaires ont ete mis a la disposition des prefets pour renforcer une action essentielle contre des pratiques destabilisatrices d'un marche durement confronte a la crise economique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Gouvernement considere que la lutte contre le travail clandestin et, de facon plus generale, la lutte contre toutes les formes de travail et d'emploi irreguliers, constituent une priorite nationale dont les modalites de mise en oeuvre ont ete precisees par de recentes mesures legislatives et reglementaires. La loi no 91-1383 du 31 decembre 1991 renforce de facon sensible les moyens juridiques dont disposent les services de controle et les magistrats pour lutter contre cette delinquance. La loi facilite la mise en cause de tous ceux qui, directement ou par personne interposee, sont les veritables beneficiaires du travail clandestin. Elle aggrave par ailleurs les sanctions penales prevues a l'encontre des differentes manifestations de cette delinquance et donne aux agents de controle de nouvelles prerogatives d'enquete et d'investigation. Au niveau departemental, et pour repondre de facon plus precise a la preoccupation de l'honorable parlementaire, le Gouvernement a ameliore le dispositif local de lutte contre le travail clandestin. Le decret no 91-1134 du 30 octobre 1991 et la circulaire du Premier ministre du 24 janvier 1992 ont apporte les modifications necessaires a un meilleur fonctionnement des commissions departementales de lutte contre le travail clandestin et des comites restreints. Le prefet qui est le president de la commission, et le procureur de la Republique qui en est le vice-president definissent et appliquent la politique locale de lutte contre le travail clandestin, en association avec les services de controle et les representants des professionnels. Le prefet, par l'intermediaire du groupe de travail ad hoc, peut egalement intervenir sur les procedures d'inscription, de radiation et de gestion du repertoire des metiers. Il peut enfin signer avec des professionnels des conventions de partenariat de lutte contre le travail clandestin. A ce jour, plus d'une quinzaine de conventions departementales ont ete signees, essentiellement dans le secteur du batiment, en relais a des conventions nationales. Il convient d'autre part de rappeler a l'honorable parlementaire que le nombre des agents susceptibles de proceder a des controles en matiere de travail clandestin a augmente depuis le debut de l'annee 1991 puisque desormais les agents de l'URSSAF, des caisses de mutualite social agricole et recemment les officiers et agents assermentes des affaires maritimes sont habilites a constater ce type d'infractions. La sensibilisation des services de controle a l'egard des situations de travail et d'emploi irregulieres est manifeste puisque la verbalisation a quadruple de 1987 a 1991. Les pouvoirs publics disposent actuellement tant au niveau national qu'au niveau departemental d'un dispositif adapte a la lutte contre le travail clandestin auquel participent les representants des syndicats professionnels.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O