Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'automaticite du paiement des interets moratoires dans les marches publics est prevue par la reglementation en vigueur. En effet, le code des marches publics dispose qu'en cas de depassement du delai de mandatement reglementaire courent de plein droit et sans autre formalite des interets moratoires au benefice du titulaire ou du sous-traitant admis au paiement direct. Dans le cas des marches payes par lettre de change-releve, des interets moratoires courent de plein droit et sans autre formalite en cas de depassement du delai d'envoi de l'autorisation d'emettre la lettre de change-releve ou en cas de non paiement de la lettre de change-releve a la date d'echeance. Le versement des interets moratoires n'est pas conditionne par la formulation d'une reclamation par les titulaires de commandes aupres de leurs debiteurs publics. Par ailleurs, la loi no 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivites locales prevoit une procedure de mandatement d'office des interets moratoires par le prefet lorsque lesdits interets n'ont pas ete mandates en meme temps que le principal, ce dernier etant d'un montant superieur a un seuil fixe par decret. Ce seuil est actuellement fixe a 30 000 francs (decret no 86-429 du 14 mars 1986). Cette procedure est mise en oeuvre a l'initiative du comptable assignataire de la depense sans intervention du commanditaire. Encore faut-il que le comptable public dispose, dans le dossier de mandatement, de la date de reception ou de remise de la facture a l'ordonnateur (ou, le cas echeant, a la personne designee par le marche), car c'est cette date qui fait courir le delai de mandatement et permet de constater les droits des entreprises. Il importe donc que les commanditaires des collectivites locales veillent particulierement au respect des formalites prevues par le code des marches publics (article 180) pour donner date certaine a la reception des factures.
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