FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61948  de  M.   Poujade Robert ( Rassemblement pour la République - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4309
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  389
Rubrique :  Departements
Tête d'analyse :  Archives
Analyse :  Personnel. statut
Texte de la QUESTION : M Robert Poujade appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la necessite de definir clairement les missions respectives de l'Etat et des collectivites locales en matiere d'administration, de collecte, de conservation, de mise a disposition et de diffusion du patrimoine archivistique francais. En l'absence de reflexion sur les consequences de la regionalisation et sur le contenu meme de la loi de 1979 sur les archives, la loi du 28 novembre 1990 qui a mis un terme au regime derogatoire institue par celle du 22 juillet 1983 disposant que les conservateurs et documentalistes exercant leurs fonctions dans les services departementaux d'archives conservaient le statut de fonctionnaires de l'Etat entraine pour ceux-ci l'obligation d'opter entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale, sans savoir quelles taches ils auront a assumer. Il est donc urgent de determiner les modalites d'exercice du controle scientifique et technique de l'Etat tant en ce qui concerne les archives des services exterieurs de l'Etat que celles des notaires et des diverses collectivites locales (region, departement, communes) et les rapports entre propriete et gestion des documents, tous problemes que l'unite des services, issue d'une tradition bicentenaire que beaucoup de pays etrangers a la France lui envient, avaient jusqu'a maintenant permis d'eluder. La reflexion devrait prendre en compte egalement l'interet des chercheurs. Il lui demande de bien vouloir lui preciser ses intentions a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime institue par l'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 prevoyait la prise en charge par l'Etat des depenses de remuneration des personnels scientifiques et de documentation en fonction dans les services departementaux d'archives et indiquait que, lorsqu'ils avaient le statut de fonctionnaires de l'Etat, ils le conservaient. La loi du 28 novembre 1990 qui a modifie la redaction de cet article 66 precise que l'Etat peut mettre des personnels scientifiques et de documentation a la disposition des conseils generaux, par derogation a l'article 41 du statut general de la fonction publique de l'Etat. L'intervention de la loi du 28 novembre 1990 n'a pas eu d'incidence sur la situation juridique des personnels scientifiques et de documentation dans les services departementaux d'archives auxquels en particulier le droit d'option prevu par la loi du 26 janvier 1984 continue de ne pas s'appliquer.
RPR 9 REP_PUB Bourgogne O