FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61949  de  M.   Pasquini Pierre ( Rassemblement pour la République - Haute-Corse ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4319
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5965
Rubrique :  Procedure penale
Tête d'analyse :  Instruction
Analyse :  Droits de la defense. communication entre avocats et detenus
Texte de la QUESTION : M Pierre Pasquini demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, si, lorsqu'un avocat se presente chez un juge d'instruction avec une lettre qu'il a recue d'un detenu incarcere qui lui dmande de prendre sa defense, le juge d'instruction a le droit de refuser la delivrance d'un permis de communiquer, au motif qu'il serait exige que le detenu lui ecrive personnellement. Il lui demande, dans l'affirmative, sur quel texte le juge base cette exigence.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il appartient a l'inculpe, conformement a l'article 117 du code de procedure penale, d'informer le magistrat instructeur du nom et de l'adresse de l'avocat qu'il a choisi soit par lettre, soit verbalement lors d'un interrogatoire. Une lettre produite par un avocat, emanant de l'incupe detenu qui le charge de sa defense, ne vaut pas designation tant qu'elle n'est pas suivie d'une ratification expresse de l'inculpe. Dans l'attente de cette confirmation, le magistrat instructeur n'est pas tenu de delivrer un permis de communiquer a l'avocat porteur d'un tel document.
RPR 9 REP_PUB Corse O