FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61955  de  M.   Longuet Gérard ( Union pour la démocratie française - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4309
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5313
Rubrique :  Enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  Conseillers d'orientation
Analyse :  Stagiaires. reclassement
Texte de la QUESTION : M Gerard Longuet attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le reclassement des conseillers d'orientation stagiaires. L'interpretation du decret no 51-1543 du 5 decembre 1951 et de la circulaire no 80-504 du 25 novembre 1980 a ete modifiee. Dans l'academie de Nancy-Metz, les services accomplis en tant que conseiller d'orientation interimaire etaient pris en compte pour 50 p 100 pour les annees contractuelles et 100/135 pour les annees d'auxiliaire, lors du reclassement dans le corps des conseillers d'orientation psychologues. A partir de cette annee, l'interpretation des textes ayant ete modifiee, les services ne seront pris en compte comme auparavant. Les personnels auxiliaires ayant sept ou huit ans d'anciennete et ayant passe le concours des COP n'auront pas leur anciennete prise en compte pour les missions realisees dans les services d'information et d'orientation. Il s'etonne qu'a l'inverse les annees d'anciennete dans d'autres services qui pourtant n'ont aucune relation avec l'orientation et l'information pourront etre prises en compte. Il souhaiterait connaitre pourquoi l'interpretation du decret no 51-1453 et de la circulaire no 80-504 a change. Le Gouvernement entend-il prendre des mesures tendant a attenuer les consequences dues a ce changement d'interpretation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de leur statut, les conseillers d'orientation psychologues sont classes, lors de leur titularisation, en application des dispositions du decret no 51-1423 du 5 decembre 1951. Ce texte prevoit des modalites de classement differentes selon que les interesses avaient ou non, avant leur titularisation, la qualite de maitre auxiliaire. Les services accomplis en qualite de maitre auxiliaire de troisieme categorie (MA III) sont retenus a hauteur des 100/135e de leur duree, et ceux accomplis en qualite de maitre auxiliaire de deuxieme categorie (MA II) a hauteur des 115/135e de leur duree. Les autres services accomplis en qualite d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la categorie A sont retenus a raison de la moitie de leur duree jusqu'a douze ans et a raison de trois quarts au-dela de douze ans. Toutefois, precise le texte, « ces dispositions ne peuvent avoir pour consequence de placer les interesses dans une situation plus favorable que celle qui resulterait de leur classement a un echelon comportant un traitement egal ou, a defaut, immediatement superieur a celui percu dans l'ancien emploi avec conservation de l'anciennete d'echelon () lorsque l'augmentation de traitement consecutive a leur nomination est inferieure a celle qui resulterait d'un avancement d'echelon dans leur ancienne situation ». Or les conseillers d'orientation interimaires ne sont pas des maitres auxiliaires mais des agents non titulaires de droit commun auxquels s'appliquent la regle enoncee ci-dessus. Leur indice de remuneration est tres precisement celui qui est afferent au premier echelon du grade de conseiller d'orientation psychologue titulaire. En outre, ils ne peuvent beneficier d'un avancement d'echelon en qualite de conseiller d'orientation interimaire, puisqu'ils sont tous remuneres sur la base d'un indice unique. Il resulte de cette double circonstance qu'ils ne peuvent etre reclasses, lorsqu'ils accedent au grade de conseiller d'orientation psychologue titulaire, qu'au premier echelon de ce grade sans anciennete d'echelon. Il s'agit, en l'espece, non d'une interpretation du decret du 5 decembre 1951, mais d'une application exacte de ses dispositions, dont le caractere contraignant a parfois ete oublie dans le passe, avec cette consequence paradoxale que des conseillers d'orientation interimaires pouvaient se trouver mieux classes que des fonctionnaires titulaires de categorie A accedant comme eux au grade de conseiller d'orientation psychologue. Une modification eventuelle de ces regles ne pourrait etre envisagee eventuellement que dans le cadre d'une refonte globale du decret du 5 decembre 1951 et des modalites de classement qu'il edicte a l'egard de l'ensemble des personnels enseignants, d'education et d'orientation relevant du ministre charge de l'education nationale. Cette refonte, qui est actuellement a l'etude, ne parait pas susceptible d'aboutir dans des delais rapproches, en raison des implications statutaires et budgetaires qu'elle comporterait.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O