Rubrique :
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Retraites : regimes autonomes et speciaux
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Tête d'analyse :
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Artisans, commercants et industriels : politique a l'egard des retraites
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Analyse :
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Cumul emploi-retraite. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-France Lecuir attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la legislation en matiere de cumul emploi-retraite, en ce qui concerne les prestations du regime de base. Elle remarque en effet qu'un commercant ou un artisan ne peut beneficier de ce cumul qu'en changeant d'activite, alors que cette meme legislation n'est pas applicable aux pensions servies au titre des activites liberales. Les commercants et artisans etant ainsi desavantages, elle lui demande s'il est possible d'accorder a ces non-salaries les memes avantages qu'aux professions liberales.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les regimes de retraite des artisans et commercants ont ete alignes sur le regime general, tant en ce qui concerne l'abaissement de l'age de la retraite a soixante ans que les regles de limitation de cumul entre un emploi et une retraite. A la difference des artisans, industriels et commercants qui peuvent obtenir leur retraite a soixante ans et a taux plein, en application de l'article R 643-6 du code de la securite sociale, les personnes qui exercent une activite liberale ne peuvent demander la liquidation de leur retraite qu'a partir de soixante-cinq ans ou soixante ans sous certaines conditions mentionnees a l'article L 643-2 dudit code. De ce fait, en l'absence d'abaissement de l'age de la retraite a soixante ans pour les professions liberales, l'article 25 de la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 permet a des assures exercant simultanement des activites salariees et des activites non salariees, de poursuivre leur activite jusqu'a l'age limite de soixante-cinq ans tout en beneficiant d'une retraite servie par le regime general ou un regime special.
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