FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61965  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4292
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5725
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Age de la retraite. retraite anticipee. handicapes
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les problemes souleves par le depart a la retraite des travailleurs handicapes. L'experience demontre que l'exercice d'une activite professionnelle par une personne handicapee s'effectue dans des conditions plus difficiles que pour une personne valide (problemes de transport, d'accessibilite, d'adaptation au poste de travail, etc). Ainsi, et au regard des derogations accordees dans certains regimes speciaux de retraite a certaines categories de travailleurs exercant des travaux penibles ou fatigants, les travailleurs handicapes devraient pouvoir beneficier d'avantages derogatoires et, notamment, pouvoir partir a la retraite a leur demande, avant l'age prevu par le regime de droit commun. Pour toutes ces raisons, il semblerait opportun d'envisager une modification du code de la securite sociale afin que le droit a la retraite soit ouvert, a partir de cinquante ans, a la demande expresse du travailleur handicape titulaire de la carte d'invalidite au taux minimum de 80 p 100 ; et afin qu'aux trimestres valides soit applique un coefficient de 1,30 tant pour la retraite vieillesse que pour les retraites complementaires. En effet, en l'etat actuel de la legislation, rares sont ceux des handicapes physiques qui arrivent a soixante ans avec 150 trimestres valides. Elle lui demande s'il entend, en tenant compte de ses propositions, engager une modification du code de la securite sociale, afin que les personnes handicapees, ayant pu faire l'effort d'entrer dans le monde du travail plutot que de vivre a la charge de la collectivite, soient ainsi encouragees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les assures du regime general de la securite sociale, ages de moins de soixante ans, qui presentent une invalidite reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain, peuvent percevoir une pension d'invalidite calculee, selon la capacite de travail restante, sur la base de 30 p 100 ou de 50 p 100 du salaire annuel moyen des dix meilleures annees. A soixante ans, cette pension d'invalidite est transformee d'office en pension de vieillesse. Il n'est pas envisage d'abaisser l'age minimal legal de soixante ans auquel les assures de ce regime et des regimes alignes sur lui (artisans, commercants, salaries agricoles), peuvent beneficier de la pension de vieillesse au taux de 50 p 100 lorsqu'ils totalisent trente-sept ans et demi d'assurance, tous regimes confondus. En effet, la situation financiere difficile a laquelle doivent faire face nos regimes de retraite, ne permet pas de prendre une telle mesure, meme au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles, ni de modifier le calcul de la duree d'assurance dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O