Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les assures du regime general de la securite sociale, ages de moins de soixante ans, qui presentent une invalidite reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain, peuvent percevoir une pension d'invalidite calculee, selon la capacite de travail restante, sur la base de 30 p 100 ou de 50 p 100 du salaire annuel moyen des dix meilleures annees. A soixante ans, cette pension d'invalidite est transformee d'office en pension de vieillesse. Il n'est pas envisage d'abaisser l'age minimal legal de soixante ans auquel les assures de ce regime et des regimes alignes sur lui (artisans, commercants, salaries agricoles), peuvent beneficier de la pension de vieillesse au taux de 50 p 100 lorsqu'ils totalisent trente-sept ans et demi d'assurance, tous regimes confondus. En effet, la situation financiere difficile a laquelle doivent faire face nos regimes de retraite, ne permet pas de prendre une telle mesure, meme au profit de categories particulieres, aussi dignes d'interet soient-elles, ni de modifier le calcul de la duree d'assurance dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire.
|