FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 61968  de  M.   Brocard Jean ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4292
Réponse publiée au JO le :  26/10/1992  page :  4890
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Montant. calcul. artistes
Texte de la QUESTION : M Jean Brocard attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la base de calcul de la CSG pour les artistes-auteurs. L'article 128 de la loi de finances pour 1991 stipule que « la contribution est assise sur le montant brut des revenus tires de leur activite d'artiste-auteur » ; par ailleurs, la loi du 31 decembre 1975 fait la distinction entre recettes (chiffre d'affaires) et revenu (benefice). Or il apparait que le prelevement CSG serait calcule sur 95 p 100 du montant des recettes brutes de l'artiste-auteur, ce qui entraine une confusion tres prejudiciable pour ces professions. Il est donc demande l'interpretation qu'il convient de donner aux textes legislatifs precites, afin d'eviter que la CSG soit prelevee sur les frais professionnels.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La logique qui a prevalu pour l'elaboration de la contribution sociale generalisee a ete de reproduire systematiquement le statut des cotisants en matiere de securite sociale. Aussi s'agissant des artistes-auteurs, l'article 128-1 de la loi de finances pour 1991 prevoit que la contribution est assise sur le montant brut des revenus tires de leur activite principale ou accessoire. Les artistes-auteurs sont rattaches au regime general et assimiles a des salaries pour l'application de la legislation de securite sociale. Ils sont donc assujettis a la CSG dans les memes conditions que ces derniers en beneficiant aussi de l'abattement forfaitaire de 5 p 100 representatif de frais professionnels. Les regles relatives au recouvrement procedent de la meme logique : l'article 131-1 de la loi precitee precise que le recouvrement doit s'effectuer de maniere identique a celui des cotisations de securite sociale. Les revenus de l'annee 1991 des artistes-auteurs ayant fait l'objet d'une declaration en fevrier 1992 aux services fiscaux n'ont ete connus des organismes de securite sociale qui appellent leurs cotisations sociales, qu'au second trimestre de 1992. Des lors, la logique de la CSG et la specificite des modalites de recouvrement des cotisations du regime des artistes-auteurs impliquant d'asseoir cette contribution sur les revenus de 1991 ont conduit a choisir pour premiere echeance le 1er juillet 1992. De maniere plus generale, il est necessaire de maintenir la coherence du regime des artistes-auteurs qui ne peuvent revendiquer tour a tour le statut de travailleur independant ou celui de salarie suivant que les regles attachees a ces deux statuts leur sont le plus favorables. L'institution de la CSG notamment dans ses conditions d'application marque une etape importante dans l'evolution et dans la perennisation du regime des artistes-auteurs. Ce regime qui fonctionne depuis pres de quinze ans ne pourra toutefois faire l'economie d'une reforme. Aussi, un projet de reforme est actuellement a l'etude et soumis a l'expertise d'une mission conjointe des inspections generales du ministere de la culture et du ministere des affaires sociales. L'objectif principal de cette mission consiste a tirer toutes les consequences au regard de la necessaire conciliation des specificites de la situation des artistes-auteurs avec leur affiliation au regime general des salaries.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O