Texte de la QUESTION :
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M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre du budget sur le taux de TVA applicable aux fleurs. L'augmentation, de 5,5 p 100 a 18,6 p 100, de ce taux, decidee par le Gouvernement, constitue l'une des causes du marasme que connait aujourd'hui la filiere horticole. Le nouveau taux remet en cause les efforts d'amelioration de la qualite entrepris par les producteurs dans la mesure ou les produits haut de gamme sont les premiers penalises. Il favorise egalement la consommation de produits de qualite inferieure importes de pays tiers et rend l'installation des jeunes, ainsi que le developpement des entreprises, plus difficiles. D'autre part, cette hausse, initialement annoncee pour des raisons d'harmonisation europeenne, va a contre, courant des intentions exprimees par d'autres pays qui, tels l'Allemagne ou les Pays-Bas, se prononcent pour l'application d'un taux reduit de TVA pour les fleurs. Il apparait, dans ces conditions, que le maintien a 18,6 p 100 du taux de TVA ne se justifie pas. Il lui demande de bien vouloir revenir au taux de 5,5 p 100 afin de permettre a ce secteur d'activite de redemarrer et de preserver l'emploi.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Lors du Conseil des communautes europeennes du 19 octobre 1992, les Etats membres n'ont pas place les produits de l'horticulture parmi les biens et services qui peuvent etre soumis au taux reduit de la TVA. Cette decision confirme les conclusions du Conseil des 18 mars et 24 juin 1991. Le Conseil a accepte de laisser aux Etats membres, qui appliquent le taux reduit a la date de la directive, un delai de deux ans pendant lequel ils pourront maintenir ce taux a titre provisoire. Mais les Etats membres qui appliquent le taux normal (comme le Royaume-Uni, la Belgique ou la France) ne peuvent appliquer le taux reduit. Un retour a l'application du taux de 5,5 p 100 aux produits de l'horticulture ne peut donc pas etre envisage. Cette situation transitoire ne devrait cependant pas creer de distorsion de concurrence au detriment des entreprises francaises ni nuire a leur competitivite. En effet, les exportations sont exonerees de taxe sur la valeur ajoutee et taxees dans le pays ou le bien est vendu. En outre, a compter du 1er janvier 1993, les regles de fonctionnement du marche unique prevoient, pour la quasi-totalite des transactions, que la TVA supportee par les produits sera celle de l'Etat membre ou ces produits seront consommes.
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