FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62021  de  M.   Bachelet Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4315
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5133
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  Elections legislatives
Analyse :  Financement. journal d'information d'un depute. prise en compte dans les comptes de campagne
Texte de la QUESTION : M Pierre Bachelet attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'application de la loi de 15 janvier 1990 relative a la limitation des depenses electorales et a la clarification du financement des activites politiques. Ce dispositif legislatif a depuis sa promulgation ete largement commente par des specialistes de la communication politique. Tous s'accordaient a considerer que le journal d'information du parlementaire n'aurait pas a etre integre dans le compte de campagne du candidat sortant aux prochaines elections legislatives, dans la mesure ou ladite publication conserverait sa periodicite, sa date de sortie, son tirage, son mode de distribution, sa maquette et sa tonalite habituels. Il lui demande donc de bien vouloir confirmer ou infirmer cet element et d'indiquer la date previsible d'application d'un eventuel projet de loi « anti-corruption » evoque lors du conseil des ministres du 9 septembre dernier, dont nombre de dispositions viennent remettre en cause celles etablies par la loi du 15 janvier 1990 qui, pour certaines d'entre elles, ont commence a produire leurs effets des mars 1992.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il ressort des debats parlementaires qui ont precede l'adoption de la loi du 15 janvier 1990 que, si un journal a une existence et une periodicite bien etablie avant l'ouverture de la periode definie par l'article L 52-4 du code electoral, cette publication entre, en principe, dans le cas general des journaux d'information auxquels s'applique l'article L 48 du meme code, lequel se refere aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse. Toutefois, si une telle publication, a l'approche d'une election, se comporte en fait comme un organe de propagande electorale, en augmentant son tirage, en modifiant da periodicite ou son contenu, ou en etant distribuee a un prix inferieur a son prix de revient, voire gratuitement, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politique et le juge de l'election seraient fondes a reintegrer tout ou partie de son cout dans le compte de campagne du candidat. C'est ainsi que la moitie du cout de l'edition d'un numero d'un journal municipal a ete integre au compte d'un candidat a une election legislative partielle car le nom et la photographie de l'interesse y apparaissaient beaucoup plus frequemment que dans les numeros precedents (CC, 31 juillet 1991, AN, Paris, 13e circonscription). Le projet de loi relatif a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques (no 2918), qui ne comporte aucune disposition relative a la presse, ne devrait pas conduire a un changement de l'etat du droit sur ces points.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O