FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62044  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4293
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4988
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assurance vieillesse. auxiliaires medicaux. orthophonistes. taux
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux interroge M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la situation des orthophonistes au regard des cotisations d'assurance vieillesse. La loi no 91-73 du 18 janvier 1991 dispose dans son article 21 que la cotisation d'assurance vieillesse des auxiliaires medicaux doit comprendre une part forfaitaire et une part proportionnelle aux revenus correspondant aux compensations nationale et interprofessionnelle. Cette disposition, codifiee sous l'article L 642-1 du code de la securite sociale, devait entrer en vigueur au 1er janvier 1992, mais, du fait des difficultes techniques rencontrees dans la redaction des decrets, les orthophonistes ont du s'acquitter de leurs cotisations vieillesse 1992 selon les memes modalites qu'en 1991. Il lui demande donc, dans quel delai le nouveau mode de calcul des cotisations vieillesse des orthophonistes pourra entrer en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles 21 de la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 et 24 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991, modifiant l'article L 642-1 du code de la securite sociale, la cotisation au regime de base des professions liberales comporte desormais une partie proportionnelle determinee en pourcentage des revenus professionnels liberaux de l'avant-derniere annee retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu dans la limite d'un plafond. Les modalites d'application de cette reforme, notamment la fixation du taux de la cotisation proportionnelle et du plafond de revenus, sont fixes par la voie reglementaire. Les projets de decrets elabores a cet effet, ont ete soumis au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales (CNAVPL). Toutefois, compte tenu de la complexite technique de la reforme engagee, les amenagements complementaires qui ont du etre apportees a ces textes ont reporte son application a l'exercice 1993. Le decret no 92-829 du 28 aout 1992 qui fixe ces modalites vient d'etre publie au Journal officiel du 28 aout.
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