Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Chamard appelle l'attention de M le ministre du budget sur l'application faite par l'administration des impots de l'article 279 A du CGI qui reserve l'assujettissement au taux reduit de 5,5 p 100 de la TVA aux prestations « relatives a la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ». L'administration fiscale considere en effet que les prix de pension pratiques par les maisons de retraite comprennent, pour ce qui est des personnes dependantes, deux elements : l'un relatif a une prestation logement et nourriture, au sens de l'article 279 A du CGI, l'autre a une « prestation de soins a caractere social » relevant de l'article 88 de l'annexe III du CGI taxable au taux de 18,6 p 100. Ce second type de prestations correspondrait au « sur-service » offert aux personnes dependantes a l'occasion de la fourniture des prestations de nourriture et de logement, consistant en une disponibilite et une intervention du personnel plus importantes que celles dont beneficient les personnes valides pour l'obtention des memes prestations. Il lui fait observer que cette appreciation est contestable sur le plan juridique, le Conseil d'Etat ayant rappele dans ses arrets des 22 novembre 1972 et 7 decembre 1983 que « lorsque deux prestations, dont l'une est l'accessoire de l'autre, sont fournies ensemble a un client, le taux de TVA applicable a l'ensemble est celui auquel doit etre soumise la prestation principale ». Il relevera d'autre part que cette appreciation du droit est particulierement unique puisqu'elle consiste a penaliser les personnes agees dependantes et leurs familles contribuant a rendre le cout des maisons de retraite prohibitif pour ces personnes, compte tenu du niveau moyen de leurs revenus et de l'aide que leur apportent souvent leurs familles. Enfin, il s'interroge sur l'opportunite de taxer a 18,6 p 100 les recettes des maisons de retraite correspondant au forfait soins alors que les memes actes medicaux effectues dans les hopitaux ou par les medecins liberaux sont exoneres de TVA. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses observations sur ces points qui interessent une population en accroissement, touchant directement ou indirectement la grande majorite des familles et des mesures qu'il compte proposer afin de remedier a une situation injuste et qui ne tient pas compte de la realite sociale.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'application du taux reduit de la TVA aux prestations relatives a la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite est justifiee par le fait que l'hebergement et la restauration sociale beneficient de ce meme taux. En revanche, les autres prestations fournies dans les maisons de retraite est notamment celles qui sont liees a l'assistance des personnes agees dependantes sont, en l'etat actuel de la legislation, imposables, comme la plupart des autres prestations de services, au taux de 18,6 p 100. Cela etant, il est precise que les maisons de retraite exploitees par des collectivites publiques, ainsi que la plupart de celles qui sont exploitees par des organismes sans but lucratif, beneficient de l'exoneration de TVA sur l'ensemble de leurs prestations. Le taux de 18,6 p 100 n'est applique a certaines des prestations fournies que dans les maisons de retraite appartement au secteur commercial et dont la clientele est en moyenne plus aisee que celle des etablissements precites. L'application du taux reduit a l'ensemble des prestations fournies par les maisons de retraite commerciales imposables a la TVA n'aurait donc pas de justification sociale clairement etablie. Il en resulterait en outre un cout budgetaire.
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