FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62068  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4453
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5965
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Affaires. procedure penale. respect
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le respect du principe de l'egal acces au dossier pour les parties au proces, pendant la mise en etat des affaires penales. Si l'article 167 du code de procedure penale stipule que « le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et a leurs conseils soit apres les avoir convoques conformement aux dispositions des articles 118 et 119, soit par lettre recommandee », il convient de noter que, dans plusieurs « affaires » aux rebondissements politiques connus, la communication a la partie civile des conclusions d'expertises pietine voire n'intervient pas. Des voix s'elevent qui denoncent ces atteintes inadmissibles au fonctionnement normal des institutions et eprouvent legitimement une certaine suspicion a l'egard de toute institution fermee sur elle-meme. En consequence, il lui demande de prendre toutes les dispositions necessaires au respect du principe democratique de la transparence de l'instruction et ce quelles que soient les « affaires » judiciaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 167 du code de procedure penale n'impose pas de delai au juge d'instruction pour donner connaissance des conclusions des experts aux parties et a leurs conseils. Il appartient cependant au juge d'instruction ou a la chambre d'accusation saisis, sur lesquels le garde des sceaux n'a pas de pouvoir hierarchique, d'assurer, sous le controle de la Cour de cassation, tant le respect des droits de la defense que celui du principe du contradictoire.
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O