Texte de la QUESTION :
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M Jean de Gaulle appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la multiplication des differends qui opposent les centres communaux d'action sociale (CCAS) et l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Afin que les agents du CCAS beneficient de prestations sociales que ne pourrait octroyer un petit comite local d'oeuvres sociales, de nombreux CCAS ont decide d'adherer au centre national d'action sociale (CNAS). Ce dernier accorde donc, sous certaines conditions, des aides ponctuelles (pour les naissances, mariages, deces, retraites, handicaps, etudes, vacances, habitat, etc) qui sont directement remises aux personnels qui en effectuent la demande. Or l'URSSAF reclame aux CCAS, a tort semble-t-il, le paiement de cotisations sur ces prestations sociales (notamment au titre de la contribution sociale generalisee, de l'indemnite « vetement de travail »). Lui rappelant le role primordial que jouent les CCAS dans le domaine social et les efforts considerables que fournissent leurs agents pour assurer aux populations locales en difficulte un meilleur sort, il lui demande, d'une part, de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ces litiges et, d'autre part, les mesures qu'il compte prendre pour y mettre un terme.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article L 242-1 du code de la securite sociale, la lettre interministerielle conjointe du ministere charge de la securite sociale et du ministere charge des collectivites locales du 16 mai 1984 a precise que les sommes versees a tout ou partie des agents d'une collectivite locale ou d'un etablissement public territorial les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont des etablissements publics communaux ou intercommunaux, en vertu de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, de facon exceptionnelle ou periodique, sous des denominations diverses par des organismes tiers, doivent etre assujetties a toutes les cotisations de securite sociale dues au regime general, quand les agents concernes ressortent a ce regime de protection sociale. Telle est egalement la position de la Cour de cassation. Par ailleurs, conformement a l'article 128 de la loi de finances pour 1991, ces sommes, qu'elles soient versees a des agents titulaires, ou non titulaires des collectivites locales, doivent etre egalement soumises a la contribution sociale generalisee. Les redressements effectues par les URSSAF sur ces sommes sont donc juridiquement fondes. Il n'est pas envisage de modifier les dispositions precitees.
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