Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les articles 106 et suivants du decret du 30 decembre 1809 disposaient que les departements compris dans un diocese etaient tenus envers la fabrique de la cathedrale aux memes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales. Mais, en 1819, un fonds special etait cree par la loi de finances pour assurer les depenses des travaux extraordinaires des cathedrales, eveches et seminaires. Des lors, l'obligation faite aux departements de subvenir a l'insuffisance des revenus de la fabrique cathedrale, comme a toutes autres depenses diocesaines, etait progressivement abandonnee et remplacee par des allocations annuelles sur le budget de l'Etat. L'abrogation des articles 106 et 112 par le decret du 18 mars 1992 ne fait donc qu'officialiser une situation de fait tres ancienne. En l'occurrence, l'intervention de l'Etat n'a pas un caractere subsidiaire par rapport a celle de la fabrique ; l'Etat agit en sa qualite de proprietaire de l'edifice et dans le cadre de sa politique de conservation des monuments historiques classes. A Strasbourg, les travaux sont aussi partiellement finances par l'OEuvre Notre-Dame, qui est une fondation sui generis creee au XIIIe siecle, dont les biens et revenus, geres par la commune, sont statutairement affectes a l'entretien de la cathedrale.
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