Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime d'autorisation prevu a l'article 42, alinea 21 du decret du 30 decembre 1809 modifie concerne uniquement les travaux, d'un montant superieur a 200 000 francs, dont la maitrise d'ouvrage est assuree par la fabrique. Dans un tel cas, l'autorisation est toujours requise, meme si le financement est supporte par la commune. En revanche, si, en application de l'article 94 du decret precite, la commune revendique la maitrise d'ouvrage, cette autorisation n'est pas necessaire.
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