Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Lorsqu'une commune, proprietaire de l'eglise paroissiale, veut effectuer des travaux sur l'edifice, elle doit, au prealable, consulter le conseil de fabrique, conformement aux dispositions de l'article 42, alinea 2, du decret du 30 decembre 1809 modifie. Cette regle a pour objet de menager les interets de la fabrique qui a la veritable charge de l'eglise, en application de l'article 76 de la loi du 18 germinal, an X, et de l'article 37 du decret susvise du 30 decembre 1809. En revanche, ces travaux ne sont pas soumis au regime d'autorisation prevu a l'article 42, alinea 1, qui ne vise, en effet, que les cas ou la maitrise d'ouvrage est assuree par l'etablissement public lui-meme.
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