Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Lorsqu'une fabrique decide d'entreprendre des travaux sur l'eglise dont elle est proprietaire, elle doit, dans tous les cas, consulter prealablement la commune, conformement aux dispositions de l'article 42, alinea 2 du decret du 30 decembre 1809 modifie. Cette regle a pour objet de menager les interets de la commune qui, ayant l'obligation de pourvoir aux depenses cultuelles en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, pourrait voir ulterieurement son budget greve de charges nouvelles liees a ces travaux. Les litiges en la matiere sont a porter devant le tribunal administratif.
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