FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62120  de  M.   Debre Bernard ( Rassemblement pour la République - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4428
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4989
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  Assiette. pensions alimentaires
Texte de la QUESTION : M Bernard Debre appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la loi du 29 decembre 1991 instituant la contribution sociale generalisee et sur la circulaire de mise en oeuvre du 16 janvier 1991 qui ont exclu, notamment, du champ d'application de la CSG « les pensions alimentaires versees en vertu d'une decision de justice, en cas de separation de corps ou de divorce ». Cela est sans doute justifie par le souci d'eviter une double imposition, la pension etant prelevee sur des revenus ayant deja acquitte la CSG. Il semblerait, par contre, que malgre la declaration d'intention prealable suivant laquelle la CSG constitue « une nouvelle forme de prelevement assise sur l'ensemble des revenus », aucun texte ne prevoie que le debiteur de la pension puisse repercuter sur son beneficiaire sa part de CSG. Ainsi, alors que le creancier est totalement exonere, le debiteur paie une CSG sur un revenu qui lui echappe et, finalement, voit son revenu reellement disponible taxe a un taux pouvant aller jusqu'au double du taux normal. Il lui demande s'il ne lui semble pas souhaitable de prendre les mesures necessaires pour rectifier la legislation sur ce point precis qui est vecu comme une injustice pour les personnes concernees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La pension alimentaire est exoneree de la contribution sociale generalisee, en application de l'article 128-III-4o de la loi de finances pour 1991. La contribution est precomptee sur le revenu du debiteur de la pension et la partie du revenu qui est detachee et transformee en pension alimentaire n'est pas de nouveau imposee en tant que telle, tant au stade de son versement que de sa reception. Ces dispositions ont pour objet d'eviter une double imposition. Il en va de meme des cotisations de securite sociale. Les decisions de justice ayant pour objet de procurer aux personnes separees ou divorcees un revenu de remplacement, l'appreciation de celui-ci s'exprime necessairement en revenu net, et ne modifie d'ailleurs pas, au regard des cotisations de securite sociale ou de la CSG, la situation des titulaires de revenus soumis a pension alimentaire.
RPR 9 REP_PUB Centre O