FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62122  de  M.   Reiner Daniel ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4428
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4987
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Retraite mutualiste du combattant
Analyse :  Plafond majorable
Texte de la QUESTION : M Daniel Reiner appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'augmentation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant. Compte tenu de l'actuelle preparation du projet de loi de finances pour 1993, il lui demande de bien vouloir lui preciser les intentions du Gouvernement en ce domaine. Il lui rappelle que le non-relevement de ce plafond en 1989 et 1991 a ete mal ressenti par le monde combattant et que la specificite de la retraite mutualiste, et notamment le caractere de reparation qui s'attache a elle, devrait permettre ce relevement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 200 francs, fait l'objet de relevements en fonction des credits budgetaires alloues dans le cadre des lois de finances annuelles. Depuis 1987, et bien qu'aucune norme de progression ne soit prevue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a ete releve de 21,4 p 100, soit une evolution superieure a celle des prix, telle qu'elle a ete constatee sur la periode. Toutefois, il ne peut etre envisage de fonder le relevement du plafond majorable sur l'evolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidite. Ces pensions ont en effet un caractere de prestations de reparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'epargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration specifique. Il est par ailleurs precise que le Gouvernement propose regulierement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viageres de toute nature. Pour ce qui concerne celles de ces rentes qui sont constituees au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a ete fixe a 2,5 p 100 en 1992, soit la hausse des prix prevue pendant cette periode. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituees au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgetaires annuelles.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O