FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62127  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4429
Réponse publiée au JO le :  29/03/1993  page :  1083
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. personnes agees hebergees dans des etablissements de long sejour
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le decret no 78-837 du 28 aout 1978 et la circulaire no 61 SS du 25 septembre 1978 portant sur les amenagements intervenus en 1978 afin d'ameliorer l'allocation de logement instituee par la loi no 71-582 du 16 juillet 1971. Ces dispositions reglementaires confirment le droit a l'allocation de logement a caractere social en faveur des personnes agees residant en maison de retraite. Toutefois, le mode de calcul retenu pour l'attribution de cette allocation, et qui varie selon des conditions de superficie mais aussi et surtout des conditions d'occupation des chambres (une ou deux personnes), induit dans son application des situations inequitables tout a fait regrettables. En effet, lorsque deux occupants d'une meme chambre ne sont pas un menage ou lorsque les membres d'un meme couple occupent deux chambres distinctes, il existe un droit personnel a l'allocation de logement a caractere social, calcule pour chacun sur la base de ses ressources personnelles. Mais des lors qu'un menage occupe la meme chambre, c'est un droit unique a l'allocation qui s'applique. Or celui-ci, calcule sur la base des ressources communes du couple, entraine, compte tenu du loyer forfaitaire retenu (1 808 francs actuellement), du nombre de parts (1,5) et des ressources cumulees, une perte de droit importante. On releve ainsi, dans ce dernier cas, une reelle contradiction entre le suivi personnalise d'une personne agee, qui entraine une prise en charge avec un prix de journee au lit, et le bareme particulierement defavorable de l'allocation de logement a caractere social, qui ne retient qu'un loyer forfaitaire, alors que chacune des deux personnes occupant la meme chambre acquitte une redevance personnelle complete, correspondant au service et soins assures. Il conviendrait, pour remedier a cet etat de fait, de preciser que l'extension du droit individuel a l'allocation de logement a caractere social accordee aux membres d'un couple est valable aussi bien lorsqu'ils occupent une seule et meme chambre que deux chambres distinctes. Elle lui demande s'il entend apporter ce complement aux dispositions reglementaires en vigueur afin que soient traitees equitablement ces diverses situations pour finalement favoriser l'humanisation des conditions de vie des personnes agees placees en maisons de retraite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre sur le mode de calcul de l'allocation de logement pour les couples de personnes agees hebergees en maison de retraite. Ce mode de calcul differe selon que le couple occupe une meme chambre et beneficie alors d'une aide unique, ou deux logements differents et, dans ce cas, chacun des membres du couple ouvre droit a une aide au logement alors que la depense est identique. Il convient de rappeler que l'allocation de logement est une prestation concue initialement pour le logement des familles dans des logements individuels. L'extension du benefice de la prestation pour les personnes agees hebergees dans des structures d'accueil comportant des services collectifs entraine une distorsion de calcul propre a cette forme d'hebergement specifique pour laquelle il apparait difficile de proceder a des adaptations.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O