Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le decret no 78-837 du 28 aout 1978 et la circulaire no 61 SS du 25 septembre 1978 portant sur les amenagements intervenus en 1978 afin d'ameliorer l'allocation de logement instituee par la loi no 71-582 du 16 juillet 1971. Ces dispositions reglementaires confirment le droit a l'allocation de logement a caractere social en faveur des personnes agees residant en maison de retraite. Toutefois, le mode de calcul retenu pour l'attribution de cette allocation, et qui varie selon des conditions de superficie mais aussi et surtout des conditions d'occupation des chambres (une ou deux personnes), induit dans son application des situations inequitables tout a fait regrettables. En effet, lorsque deux occupants d'une meme chambre ne sont pas un menage ou lorsque les membres d'un meme couple occupent deux chambres distinctes, il existe un droit personnel a l'allocation de logement a caractere social, calcule pour chacun sur la base de ses ressources personnelles. Mais des lors qu'un menage occupe la meme chambre, c'est un droit unique a l'allocation qui s'applique. Or celui-ci, calcule sur la base des ressources communes du couple, entraine, compte tenu du loyer forfaitaire retenu (1 808 francs actuellement), du nombre de parts (1,5) et des ressources cumulees, une perte de droit importante. On releve ainsi, dans ce dernier cas, une reelle contradiction entre le suivi personnalise d'une personne agee, qui entraine une prise en charge avec un prix de journee au lit, et le bareme particulierement defavorable de l'allocation de logement a caractere social, qui ne retient qu'un loyer forfaitaire, alors que chacune des deux personnes occupant la meme chambre acquitte une redevance personnelle complete, correspondant au service et soins assures. Il conviendrait, pour remedier a cet etat de fait, de preciser que l'extension du droit individuel a l'allocation de logement a caractere social accordee aux membres d'un couple est valable aussi bien lorsqu'ils occupent une seule et meme chambre que deux chambres distinctes. Elle lui demande s'il entend apporter ce complement aux dispositions reglementaires en vigueur afin que soient traitees equitablement ces diverses situations pour finalement favoriser l'humanisation des conditions de vie des personnes agees placees en maisons de retraite.
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