FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62134  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4429
Réponse publiée au JO le :  21/12/1992  page :  5725
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Deportes internes et resistants
Analyse :  Services rendus a la resistance avant l'age de seize ans. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le sort des hommes et des femmes qui sont entres dans la Resistance avant l'age de seize ans. Actuellement, le decret no 82-1080 du 17 decembre 1982 prevoit que leurs services ne sont pris en compte pour le calcul des pensions de retraite qu'a partir de seize ans. Cette disposition est particulierement injuste dans la mesure ou elle penalise des hommes et des femmes qui ont, tres jeunes, fait le choix de combattre les nazis. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il entend donner rapidement suite aux propos de son predecesseur, qui indiquait en 1989 : « Ces services pourraient etre pris en consideration a partir de l'age de quatorze ans (age de cessation de l'obligation scolaire de l'epoque) au lieu de seize ans. »
Texte de la REPONSE : Reponse. - En l'etat actuel des textes, les services accomplis dans la Resistance peuvent etre pris en compte pour la retraite : soit en application de la loi du 17 janvier 1986 si le demandeur, age d'au moins seize ans au moment des evenements, justifie de faits de resistance par la production d'une attestation delivree par l'Office national des anciens combattants ; soit en application de l'article L 161-19 du code de la securite sociale qui permet la validation des services de resistance sans aucune condition d'age lorsqu'ils ont fait l'objet d'une homologation par l'autorite militaire qui les assimile en fait a des periodes de guerre. Pour les personnes qui auraient accompli, entre quatorze ans (age de la cessation de l'obligation scolaire a l'epoque) et seize ans, des services de resistance n'ayant pas fait l'objet d'une homologation par l'autorite militaire, la validation de ces services ne peut etre envisagee, dans un souci d'equite entre retraites, que si elle est compatible avec les regles propres aux differents regimes de retraite, ce qui n'est pas le cas, notamment, dans le regime des professions liberales qui prevoit exclusivement la validation des periodes de captivite et de mobilisation posterieure au 31 decembre 1948. En outre, une estimation financiere du cout de la mesure demeure necessaire, sachant, qu'en tout etat de cause, seuls les futurs retraites pourraient en beneficier. Les differents departements ministeriels concernes poursuivent donc leur recherche d'une solution tant juridique que financiere qui satisfasse les interesses sans etre generatrice d'inegalite de traitement vis-a-vis d'autres categories aussi dignes d'interet.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O