FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62159  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  droits des femmes
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4440
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  300
Rubrique :  Jeux et paris
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Loteries clandestines
Texte de la QUESTION : M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre delegue au commerce et a l'artisanat sur les loteries par correspondance organisees en contravention de la loi du 23 juin 1989 et de la loi d 21 mai 1936 modifiee par la loi du 9 septembre 1986. De nombreuses personnes ont ainsi ete abusees par des escrocs. Les organisateurs des loteries clandestines sont certes passibles de sanctions penales, mais il arrive de plus en plus frequemment que ces loteries soient organisees depuis le territoire d'un autre Etat membre de la Communaute europeenne ou, en vertu de la reglementation locale, elles peuvent tres bien etre autorisees. Dans une reponse a une question ecrite anterieure (no 51743, Journal officiel, 27 janvier 1992, page 404), le Gouvernement lui avait indique que « la France avait appele l'attention des autorites de Bruxelles sur la necessite d'elaborer d'urgence une reglementation commune ». C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui indiquer les suites que la commission et le conseil ont donne a ce dossier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'ensemble des operations de loterie par correspondance proposees ou organisees sur le territoire francais demeurent soumises aux dispositions de la loi du 21 mai 1836 modifiee et a l'article 5 de la loi du 23 juin 1989, pour celles faisant naitre l'esperance d'un gain attribue a chacun des participants. Dans tous les cas, demeure prohibee toute forme de loterie necessitant un sacrifice pecuniaire du participant, qu'il s'agisse de loteries commerciales pour lesquelles la participation du consommateur est conditionnee a l'achat d'un produit, bien ou service, ou de jeux d'argent ; exception faite des jeux organises par la Francaise des Jeux (Tacotac, Loto, Loto sportif) specialement autorises par decrets et des derogations prevues aux articles 5 et 6 de la loi du 21 mai 1936 concernant les operations poursuivant un but desinteresse et les lotos traditionnels. Ce principe d'interdiction des loteries « a acces payant », assorti de derogations conditionnees a un controle de la puissance publique, se retrouve dans la legislation de tous les Etats membres. Neanmoins, par souci de coherence, et dans le but d'une harmonisation plus poussee, les services de la Commission des communautes europeennes ont entrepris depuis plus d'un an une vaste reflexion, sur le marche des jeux (paris, loteries publiques, casinos), qui tend a se developper autour de quatre grands themes : la problematique de la liberte des prestations de services ; la notion d'interet public ; les problemes poses par les droits exclusifs ; la determination du droit d'etablissement des operations. Cette initiative etait necessaire, compte tenu de la diffusion, de plus en plus frequente, sur le territoire francais, d'offres de participation a des loteries publiques etrangeres, notamment allemandes, autorisees dans le pays d'origine. A ce jour, apres avoir entendu, a la fin de l'annee 1991, les operateurs intervenant sur le marche des jeux et procede a la diffusion d'un rapport dressant un tableau tres complet de ce secteur dans les douze pays de la CEE, la Commission a reuni, au debut de l'annee 1992, les Etats membres afin de connaitre leur point de vue sur une eventuelle harmonisation des regles applicables aux activites en cause. A ce titre, l'ensemble des Etats membres a indique que l'importance des aspects lies a la protection de l'ordre et de la moralite publics et a la lutte contr la criminalite faisaient du secteur des jeux un domaine essentiellement regi par des principes et mecanismes relevant de l'exercice des pouvoirs de police. Toutes les delegations ont conclu que meme si les activites en cause presentaient des enjeux commerciaux, leur regime relevait par essence de la competence nationale et non de la competence communautaire. Bien que la Commission n'ait pas pris de decision definitive sur cette question, la perspective d'une solution communautaire semble compromise, dans l'immediat, compte tenu de l'hostilite manifestee par les Etats membres, laquelle s'appuie evidemment sur le principe de subsidiarite. En tout etat de cause, s'agissant des pratiques commerciales deloyales a caractere transfrontalier, les autorites des Etats membres de la Communaute economique europeenne (CEE) et de l'Association europeenne de libre echange (AELE) ont clairement manifeste leur volonte de renforcer les mecanismes de recours mis a la disposition des consommateurs ainsi que la cooperation europeenne. A ce titre, outre la signature, par les ministres de la justice de neuf pays communautaires, d'une convention concernant l'execution a l'etranger des condamnations en matiere penale, un reseau international de surveillance des pratiques commerciales a ete mis en place, lors d'une conference qui s'est tenue a Londres les 26, 27 octobre 1992, a laquelle participaient differents representants des organismes de controle des Etats membres de la CEE, et dont le but est de permettre un echange d'informations entre correspondants nationaux.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O