FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62164  de  M.   Cousin Alain ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement et transports
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4446
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  27
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. etudiants
Texte de la QUESTION : M Alain Cousin appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur les difficultes que rencontrent certains etudiants pour percevoir l'allocation de logement. Il lui fait remarquer qu'un certain nombre de parents, constatant les difficultes rencontrees par leurs enfants etudiants pour se loger, ont choisi d'acheter un logement neuf dans le cadre de la loi Mehaignerie, afin de le louer a leurs enfants. Or, compte tenu des dispositions de l'article L 831-1 du code de la securite sociale, les caisses d'allocations familiales refusent de verser l'allocation logement a ces etudiants qui se trouvent de ce fait penalises. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable, du fait des difficultes que rencontrent les etudiants pour se loger et afin d'eviter les tentatives de detournement qu'engendre cette disposition, de modifier l'article L 831-1 du code de la securite sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement a caractere social prevue a l'article L831-1 du code de la securite sociale n'est pas attribuee pour un logement mis a disposition par un ascendant ou descendant meme a titre onereux. La solidarite entre ascendants et descendants qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe de l'obligation alimentaire, a conduit a ecarter le benefice de l'allocation de logement dans ce cas. Par ailleurs, le droit a l'allocation de logement est imperativement lie au paiement effectif d'un loyer. Or, les etudes qui ont ete menees pour rechercher les mesures et les moyens de nature a permettre aux organismes debiteurs de l'allocation de logement de s'assurer du paiement effectif du loyer entre proches parents - tel qu'un controle aupres des services fiscaux de la conformite de la declaration de revenus du bailleur en ce qui concerne les loyers encaisses - se sont heurtees a des obstacles d'ordre juridique et financier. Il est rappele a l'honorable parlementaire que, en l'absence de garantie de l'affectation de la prestation au paiement du loyer en controlant la realite de celui-ci, le versement de l'allocation de logement a des personnes hebergees dans des logements appartenant a des proches parents, ne pourrait qu'encourager la multiplication de declarations de complaisance faisant etat de loyers fictifs. Dans ces conditions, il apparait indispensable de maintenir la reglementation actuelle.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O