FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 62169  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4448
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5661
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Cumul. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Preel attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur l'incoherence de la regle du cumul des revenus pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapes. Cette incoherence se traduit notamment en cas de veuvage. Du vivant de son mari, une femme peut etre titulaire de l'AAH, la pension de retraite de son mari n'etant pas consideree comme ressources personnelles. Par contre, au deces de son mari, elle percoit une pension de reversion (52 p 100 de la retraite de son mari), et se voit diminuer l'AAH, car cette pension de reversion est consideree, elle, comme ressources personnelles. Cette femme connait alors une perte financiere importante : ses charges restent les memes (loyer, etc), alors que ses ressources diminuent considerablement de part et d'autre (retraite, AAH). Il lui demande donc si le Gouvernement entend remedier a ce paradoxe, particulierement dommageable aux veuves, en maintenant le taux anterieur de l'AAH.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele que l'allocation aux adultes handicapes (AAH) prestation non contributive, est un minimum social garanti par la collectivite nationale a toute personne reconnue handicapee par la COTOREP. De ce fait, elle n'est attribuee que lorsque la personne handicapee ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation, soit 3 090 francs au 1er juillet 1992. La caractere subsidiaire de l'AAH a ete confirme sans ambiguite par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 qui a modifie l'article 35 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapees (devenu l'article L 821-1 du code de la securite sociale). Or, il ne fait pas de doute que les avantages de reversion ou d'invalidite rentrent bien dans la categorie des avantages vises a l'article L 821-1 precite sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agit d'un droit personnel ou d'un droit derive. Par ailleurs, la pension de reversion est egalement consideree comme un avantage de vieillesse par l'article R815-3 du code susvise relatif a l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite qui peut completer une pension de reversion. Il en est de meme, en application de l'article L 815-3 de la pension de veuve ou de veuf invalide. Enfin, comme l'avantage principal dont elle est l'accessoire, ladite allocation supplementaire doit etre demandee prioritairement par rapport a l'AAH. Il est egalement precise qu'en cas de presence d'enfants a charge, et sous certaines conditions, les beneficiaires d'une pension de reversion peuvent se voir attribuer une majoration pour chaque enfant a charge. Il resulte des regles qui precedent que l'AAH, qui est un droit personnel, obeit a des conditions strictes qui font que, lorsque la personne handicapee est beneficiaire d'un avantage non cumulable, elle ne peut etre servie qu'a titre de complement. Par contre, si cette personne ne beneficie pas d'un tel avantage, l'AAH sera examinee au regard des ressources imposables de cette personne ou du menage, conformement a l'article L 821-3 du code de la securite sociale qui permet le cumul de l'AAH et desdites ressources dans la limite d'un plafond qui varie selon la situation familiale. Cette difference de mode de calcul explique les situations citees par l'honorable parlementaire mais c'est la finalite meme de la prestation qui impose que soient appliquees les regles de subsidiarite. En consequence, il n'est pas envisage par le Gouvernement de modifier les regles applicables en la matiere qui correspondent aux intentions du legislateur.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O